Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 2 déc. 2025, n° 498850 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986688 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498850.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 12 février 2025, M. E… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 mars 2024 rapportant le décret du 7 décembre 2020 le naturalisant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. M. E… A…, ressortissant bangladais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 26 juin 2019, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 7 décembre 2020. Par un bordereau du 8 mars 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A… avait sollicité la transcription sur les registres de l’état-civil français de l’acte de naissance de son fils, B…, né le 14 juillet 2020 à Moulvibazar (Bangladesh), dont la filiation est établie à l’égard de Mme C… D…, auprès de laquelle l’enfant réside habituellement, à l’étranger. Par un décret du 14 mars 2024, publié au Journal officiel du 16 mars suivant, le Gouvernement a rapporté le décret du 7 décembre 2020 prononçant la naturalisation de M. A… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant né le 14 juillet 2020 à Moulvibazar (Bangladesh). Cette naissance, intervenue pendant l’instruction de sa demande de naturalisation, constitue un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance de l’autorité administrative ainsi qu’il s’y était engagé par déclaration sur l’honneur formulée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2019. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu d’assimilation du 28 juin 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a souscrite. De plus, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas effectué la déclaration requise car il n’a pu obtenir l’acte de naissance de son fils que le 23 février 2021 du fait d’un traitement anormalement long de sa demande par l’administration bangladaise en raison de la crise sanitaire, il ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l’instruction de sa demande de naturalisation avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant, pour ce motif, sa naturalisation, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… A…, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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