Annulation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 26 déc. 2025, n° 501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501218.20251226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Emmanuel Weicheldinger |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24024084 du 3 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 17 avril 2024 du directeur général de l’OFPRA et a reconnu à Mme A… la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février, 5 mai et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que Mme A…, de nationalité afghane, a présenté une demande d’asile au motif qu’elle craignait d’être exposée à des persécutions du fait du régime taliban en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Par une décision du 3 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté cette demande, et a octroyé le bénéfice de l’asile à Mme A… en raison de ses craintes de persécution personnelles du fait de son appartenance au groupe social des femmes et jeunes filles afghanes.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
4. Il appartient cependant à une personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour reconnaître la qualité de réfugié à Mme A…, la Cour nationale du droit d’asile, après avoir relevé que celle-ci, dont l’époux se revendiquait de la mouvance talibane, avait été absente à l’audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et n’avait pu apporter les éléments nécessaires à l’établissement des faits allégués et des craintes énoncées, a retenu la seule circonstance qu’elle s’était déclarée, lors de son entretien devant l’OFPRA, favorable à la libre circulation et à la scolarisation de ses filles. En se fondant sur ce seul élément, alors qu’en application de ce qui a été dit au point 4, il appartenait à Mme A… de fournir des éléments relatifs aux risques qu’elle encourait, à titre personnel, en cas de retour en Afghanistan, la Cour nationale du droit d’asile a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Fournisseur ·
- Plateforme ·
- Marché unique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Ligne ·
- Règlement (ue) ·
- Associations ·
- Contenus illicites ·
- Intermédiaire
- Société d'assurances ·
- Artisan ·
- Recouvrement ·
- Prénom ·
- Avis ·
- Finances ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Salarié
- Service ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Procédure pénale
- Hélicoptère ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Secret des affaires ·
- Marches
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Airelle ·
- Biodiversité ·
- Parc ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise individuelle ·
- Associé
- Naturalisation ·
- Mali ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Enfant ·
- Courriel ·
- Conseil d'etat ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Frais médicaux ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Limites ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consignation ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.