Annulation 12 décembre 2024
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501498.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de Cassini a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé sa demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien composé de treize aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Royère-de-Vassivière et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 22BX01990 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel a, d’une part, annulé l’arrêté du 17 mai 2022 et, d’autre part, enjoint à la préfète de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation présentée par cette société, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de Cassini ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Creuse a rejeté la demande de la société Parc éolien de Cassini tendant à la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, composée de treize aérogénérateurs et de trois postes de livraison, sur le territoire de la commune de Royère-de-Vassivière. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 181-4 du même code : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l’article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article ; / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée ». Aux termes de l’article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
4. Il résulte, d’une part, des dispositions citées au point 2 que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Il résulte, d’autre part, des dispositions citées au point 3 que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code, des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter en phase d’examen la demande d’autorisation présentée par la société Parc éolien de Cassini, la préfète de la Creuse, après avoir relevé l’existence, en raison notamment de la localisation même du projet dans une zone Natura 2000 désignée en zone de protection spéciale visant la conservation des oiseaux sauvages, de l’existence d’enjeux forts relatifs à la biodiversité, de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées et de la sous-estimation du niveau d’impact résiduel notamment lié au gabarit important des aérogénérateurs envisagés, a estimé que, faute pour le projet d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, s’agissant notamment de certaines espèces particulièrement menacées telles que la grue cendrée ou le balbuzard pêcheur, l’autorisation ne pouvait être accordée sans méconnaître les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour annuler l’arrêté par lequel la préfète de la Creuse a rejeté la demande de la société Parc éolien de Cassini, la cour administrative d’appel s’est fondée sur le motif tiré de ce que, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de l’autorité environnementale, cet arrêté était intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que, le préfet ayant en l’espèce rejeté la demande d’autorisation environnementale dès le stade de la phase d’examen, en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, la saisine pour avis de l’autorité environnementale n’était pas requise. Par suite, en jugeant que l’absence de consultation préalable de l’autorité environnementale avait entaché d’irrégularité la procédure au terme de laquelle était intervenue l’arrêté litigieux, la cour a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la ministre est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Parc éolien de Cassini est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Parc éolien de Cassini.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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