Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 24 oct. 2025, n° 501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501301.20251024 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 février 2025, le 28 février 2025 et le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 décembre 2024 rapportant le décret du 29 octobre 2014 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant malien, a déposé sa demande de naturalisation le 22 avril 2010 en se déclarant célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par un décret du 29 octobre 2014, publié au Journal officiel le 31 octobre 2024. Toutefois, le consulat général de France à Bamako (Mali) a, par un premier courriel du 14 novembre 2018, informé le ministre en charge des naturalisations de ce que M. C… avait sollicité un visa pour son fils A… C…, né le 25 janvier 1999 et résidant au Mali, puis l’a informé, par un second courriel daté du 5 janvier 2023, de ce qu’il était également père de trois enfants, F…, né le 6 janvier 2006 à Bagama (Mali) et Mohamed et Sékou, jumeaux nés le 10 septembre 2011 également à Bagama, résidant habituellement à l’étranger avec leur mère, Mme E… D…, avec laquelle il a contracté mariage le 11 mai 2015. Par décret du 26 décembre 2024, publié le 28 décembre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 29 octobre 2014 de naturalisation de M. C… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Aux termes de l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de quatre enfants, dont deux sont nés en 1999 et en 2006, avant le dépôt de la demande de naturalisation déposée par l’intéressé le 22 avril 2010, et deux jumeaux nés après cette date, en 2011. La naissance de ses deux plus jeunes enfants, comme l’existence de ses deux aînés résidant à l’étranger à la date de sa demande de naturalisation, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l’instruction de sa demande. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 2 août 2011 ainsi que par le fait qu’il réside en France depuis 1988, ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande. S’il soutient être de bonne foi et ne pas avoir déclaré sa situation familiale car il ignorait l’existence de ses quatre enfants avant sa naturalisation, M. C… n’apporte, au soutien de cette allégation aucun élément de circonstance ne permettant d’établir l’authenticité de son récit. Par ailleurs, s’il affirme qu’il n’était pas présent au Mali au moment des naissances, M. C… ne conteste pas s’être rendu au Mali afin de rendre visite à la mère de ses enfants en 2010. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. En outre, si le ministre en charge des naturalisations a été partiellement informé de la réalité de cette situation à compter du courriel du 18 novembre 2018 par lequel le consul général de France à Bamako a porté à sa connaissance l’existence d’un des fils de M. C…, ce n’est qu’à compter d’un second courriel du 5 janvier 2023 que l’existence de ses trois plus jeunes enfants lui a été révélée. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 décembre 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 29 octobre 2014. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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