Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 22 déc. 2025, n° 501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 décembre 2024, N° 2301888, 2301889, 2400831 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501275.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Besançon, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé la mise en paiement de sa pension à compter du 1er novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le département du Territoire de Belfort a refusé de retirer l’arrêté du 15 mai 2023 portant radiation des cadres et admission à la retraite à compter du 1er août 2023, et en dernier lieu, de condamner le département à lui verser une somme de 8 532 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n°s 2301888, 2301889, 2400831 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février, 5 mai et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme A…, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du département du Territoire de Belfort et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, assistante socio-éducative au sein du département du Territoire de Belfort, a été placée, sur sa demande, en congé de proche aidant jusqu’au 3 octobre 2022 puis en disponibilité jusqu’au 31 juillet 2023 pour donner des soins à son fils en situation d’invalidité. Elle a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023 par un arrêté du 15 mai 2023 portant radiation des cadres. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a liquidé sa pension à compter du 1er août 2023. Mme A… a sollicité, d’une part, le 3 mai 2023, auprès de la CNRACL la révision de sa pension en vue d’une mise en paiement de celle-ci à compter du 1er novembre 2022, terme de son congé de proche aidant et, d’autre part, le 26 mai 2025, auprès du département du Territoire de Belfort, le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2023. Ces demandes ayant été rejetées, Madame A… a saisi le tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la CNRACL du 25 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, d’autre part, d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le département du Territoire de Belfort a refusé de retirer l’arrêté du 15 mai 2023, et, enfin, d’une demande tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 8 532 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa mise en retraite à compter du 1er août 2023. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces trois demandes. Mme A… se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (…) ; / 2° Les magistrats de l’ordre judiciaire ; / 3° Les militaires (…) ; / 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ». L’article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de Mme A…, agente d’une collectivité territoriale, porte sur la contestation de décisions relatives à la révision de sa pension versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont, au demeurant, les dispositions de l’article 62 relatives à la révision de la pension, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l’intéressé, si elle l’estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dès lors, en faisant application à ce litige des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Besançon a méconnu le champ d’application de la loi.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le département du Territoire de Belfort et la Caisse des dépôts et consignations verseront à Mme A… une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Territoire de Belfort et par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A…, épouse B…, au département du Territoire de Belfort et à la Caisse des dépôts et consignations.
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