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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 22 déc. 2025, n° 501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2024, N° 24PA03867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501278.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 29 novembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et, d’autre part, d’annuler la décision de ce même préfet du 29 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 2401889, 2409171 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 29 mars 2024 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par une ordonnance n° 24PA03867 du 5 décembre 2024, la présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de police de Paris a, par un arrêté en date du 29 novembre 2023, refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…, ressortissant angolais, et, par un arrêté du 29 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de M. A…. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 5 décembre 2024 par laquelle la présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2024 en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire produit par M. A… devant la cour administrative d’appel de Paris se bornait à mentionner l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans articuler aucun moyen nouveau qui n’aurait été soulevé devant les premiers juges. Par suite, dès lors que la réponse du tribunal aux moyens soulevés devant lui était suffisante et n’appelait pas de nouvelles précisions en appel, et en l’absence de moyen nouveau en appel, c’est sans méconnaître la portée des écritures du requérant que l’auteure de l’ordonnance attaquée a pu, par adoption des motifs des premiers juges, rejeter la requête de M. A….
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3.
En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à la décision litigieuse, ne s’applique qu’à la situation d’un étranger mineur de dix-huit ans, est nouveau en cassation. Par suite M. A… ne peut utilement soutenir que la cour administrative d’appel de Paris aurait commis une erreur de droit en n’annulant pas, sur ce fondement, la mesure d’éloignement décidée à son encontre par le préfet de police de Paris.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au cours de l’année 2017, M. A… a commis des faits, notamment, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de harcèlement moral et qu’il a également été condamné, par un jugement du 7 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par un arrêt du 8 juin 2023 de la chambre des appels de correctionnels de Paris, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis en 2020, de violences sans incapacité sur sa concubine, en présence d’un mineur. En déduisant de ces circonstances et notamment de la gravité de ces faits, que le préfet de police était fondé à regarder la présence en France de M. A… comme constituant une menace pour l’ordre public, l’auteure de l’ordonnance attaquée n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… est père de trois enfants de nationalité française nés de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il soutient vivre en concubinage. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 que, eu égard à la gravité des faits de violence à l’égard de cette dernière reprochés à l’intéressé, à leur réitération et au caractère récent des derniers faits en cause, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les décisions attaquées ne méconnaissaient pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mentionnées au point 6.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
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