Annulation 20 juin 2024
Annulation 19 décembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 13 nov. 2025, n° 501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024, N° 2301058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501438.20251113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… Chauvelot a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le titre de pension n° B 23 025865 L du 9 mai 2023 émis par le chef du service des retraites de l’Etat en tant qu’il lui refuse l’octroi d’une rente viagère d’invalidité et d’enjoindre au ministre de lui accorder une rente viagère d’invalidité au taux de 30 % avec effet rétroactif à compter de la date de sa mise à la retraite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301058 du 19 décembre 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. Chauvelot ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Chauvelot, secrétaire administratif de classe normale du ministère de l’intérieur et de l’outre- mer, a souffert, à compter de l’année 2018, d’un syndrome dépressif majeur et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 avril 2019. Au vu de l’expertise réalisée le 6 janvier 2021 par laquelle le médecin psychiatre a conclu à une pathologie, hors tableau, imputable au service avec une incapacité permanente au moins égale à 25 %, la commission de réforme départementale, le 2 mars 2021, a reconnu la maladie de M. Chauvelot comme imputable au service et entraînant une incapacité permanente égale à 25 %. L’administration a alors engagé une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité, à l’issue de laquelle la commission de réforme a rendu le 7 juin 2022 un avis dans le sens de l’inaptitude totale et définitive de M. Chauvelot à toute fonction, à l’imputabilité au service de son infirmité et à sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux d’invalidité imputable de 30 %. Après que le ministre chargé du budget a rendu un avis défavorable, le 3 mars 2023, à l’imputabilité au service de l’invalidité de M. Chauvelot, ce dernier a été admis, par un arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 13 avril 2023 notifié le 5 mai suivant, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023 et une pension de retraite lui a été concédée. Celle-ci a été liquidée avec effet au 1er mars 2023 par un titre de pension concédé le 9 mai 2023, en application de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. Chauvelot a alors demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler ce titre de pension en tant qu’il lui refuse l’octroi d’une rente viagère d’invalidité. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. Chauvelot.
2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) sur sa demande (…). / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / (…) / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27 ». Il résulte de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. D’une part, si la ministre fait valoir que, par un jugement du 20 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon avait rejeté les conclusions de M. Chauvelot dirigées contre l’arrêté du 13 avril 2023 le radiant des cadres et l’admettant à la retraite pour invalidité en tant que cet arrêté n’en reconnaissait pas l’imputabilité au service, ce moyen est nouveau en cassation et par suite inopérant.
5. D’autre part, pour juger que la pathologie dont est atteint M. Chauvelot était imputable au service, le tribunal ne s’est pas, contrairement à ce que soutient la ministre, fondé sur les seuls dires de l’intéressé, mais sur l’ensemble des pièces versées à l’instruction, en particulier les avis de la commission de réforme et les rapports des médecins ayant examiné M. Chauvelot, dont il a souverainement apprécié la valeur probante, et au vu desquelles il a pu retenir une telle imputabilité par une exacte qualification des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. Chauvelot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… Chauvelot et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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