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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2024, N° 21DA01312 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352632 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501219.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Ségolène Cavaliere |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l' Aisne c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) d'Amiens, CHU d'Amiens |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1900060 du 15 avril 2021, le tribunal administratif a notamment condamné le CHU d’Amiens et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infractions nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement les sommes de 114 021,93 euros et de 28 505,48 euros et le CHU d’Amiens à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne la somme de 190 580,24 euros, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 1 795,35 euros dans la limite de la somme de 73 061,56 euros.
Par un arrêt n° 21DA01312 du 4 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du CHU d’Amiens, ramené à 54 200,49 euros la somme à verser à la CPAM de l’Aisne, condamné le CHU d’Amiens à rembourser à la CPAM de l’Aisne, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par M. A… dans la limite du taux de perte de chance de 80 %, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CPAM de l’Oise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tous les chefs qui lui font grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel du CHU d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge du CHU d’Amiens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit à avoir limité le remboursement de la pension d’invalidité servie à M. A… à la somme de 16 000 euros, en jugeant que la perte de gains professionnels futurs n’était pas établie, sans rechercher si M. A… était susceptible de retrouver un emploi doté d’un salaire équivalent à celui dont il bénéficiait avant son accident ;
— de dénaturation des pièces du dossier à avoir limité à la somme de 12 574,94 euros le montant des débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage, pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021.
Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage, pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021.
L’autre moyen soulevé n’est pas de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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