Conseil d'État, 7ème chambre, 31 juillet 2025, 502246, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 7 août 2024
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CAA Marseille
Annulation 17 février 2025
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CAA Marseille
Annulation 17 février 2025
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CE
Annulation 31 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a reconnu que la commune avait qualité pour agir en raison des désordres constatés et a condamné les sociétés à verser les provisions demandées.

  • Accepté
    Obligation de mise en sécurité des ouvrages

    La cour a jugé que les sociétés étaient responsables des désordres et de la nécessité de mise en sécurité, justifiant ainsi la demande de provisions.

  • Accepté
    Responsabilité pour malfaçons

    La cour a estimé que les malfaçons engageaient la responsabilité des sociétés, entraînant l'obligation de verser des provisions pour le remplacement.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la qualité pour agir

    La cour a reconnu l'erreur de droit et a annulé l'arrêt en tant qu'il a condamné la société Artelia à verser une provision.

  • Accepté
    Non-notification de l'arrêt

    La cour a constaté que l'absence de notification a empêché le délai de se pourvoir en cassation de commencer à courir, justifiant l'annulation de l'arrêt.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune les sommes au titre de l'article L. 761-1, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Artelia contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant partiellement une ordonnance du tribunal administratif de Toulon. Artelia invoquait une erreur de droit concernant la qualité pour agir de la commune de Carqueiranne, soutenant que la compétence avait été transférée à la métropole. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt en raison de cette erreur, précisant que la commune avait qualité pour agir à la date d'apparition des désordres. Il a également annulé les condamnations à verser des provisions et a mis à la charge de la commune des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 31 juil. 2025, n° 502246
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 502246
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2025, N° 24MA02194, 24MA02303
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052031230
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:502246.20250731
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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