Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502319.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pendant une durée d’un an et a subordonné la reprise de son activité à l’accomplissement d’une formation ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de l’autoriser à reprendre son activité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil de l’ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du cinquième alinéa du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre des médecins « peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession ». Aux termes du II du même article : « Les décisions des conseils régionaux () en matière () de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : " I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional () pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional () est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. () / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional () dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional () et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; / () / () / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / () / VI. – Si le conseil régional () n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional () avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / () « . En outre, l’article R. 4124-3-7 du même code prévoit que les pouvoirs définis notamment à l’article L. 4124-3-5 de ce code sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou du conseil national lorsqu’elle a été constituée en application de l’article L. 4124-11 dudit code. Enfin, selon l’article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, rendu applicable à la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle par l’article R. 4124-3-7 du même code : » () Le praticien intéressé, () sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de Saône-et-Loire du même ordre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de M. B A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, qui avait fait l’objet d’un signalement de la mère d’un de ses jeunes patients. Par une décision du 16 janvier 2025 prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a suspendu pour insuffisance professionnelle M. A du droit d’exercer la médecine pendant une durée d’un an et subordonné la reprise de son activité au suivi d’une formation à la fois théorique et pratique. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, si l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1 prévoit que le rapport des experts doit être déposé dans le délai de six semaines à compter de la saisine de l’instance ordinale compétente, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure a été entachée d’irrégularité au motif que le rapport des experts a, en l’espèce, été remis au-delà du délai prévu par ce texte.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national prend une décision administrative qui n’a pas le caractère d’une sanction, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus lors de la procédure en cause. En outre, la circonstance que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins aurait refusé de rencontrer M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été régulièrement convoqué par une lettre du 3 décembre 2024 à la séance du 16 janvier 2025 de la formation restreinte du Conseil national ayant examiné sa situation et a été mis en mesure d’avoir accès à son dossier et de présenter des observations en application des dispositions de l’article R. 4124-3-1 du code de la santé publique citées au point 1, ne s’est pas présenté devant le Conseil national au motif qu’il était souffrant, n’a pas désigné de défenseur en remplacement de celui qu’il s’était choisi et qui ne pouvait assister à la séance de la formation restreinte et n’a pas présenté d’observations. Eu égard à la nature de la procédure en cause et alors que M. A a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et orales sur une éventuelle suspension prononcée à son égard, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure suivie en l’espèce aurait été irrégulière en raison du refus opposé par le Conseil national à sa demande de report de l’examen de sa situation à une séance ultérieure.
5. En troisième lieu, le rapport d’expertise prévu par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique a pour seul objet d’éclairer l’instance ordinale et ne la lie pas pour l’appréciation, qui lui incombe, de l’existence éventuelle d’une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la médecine. Par suite, la circonstance que le rapport d’expertise ait conclu qu’il n’était « pas mis en évidence de conduite mettant directement en danger les patients » ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le Conseil national de l’ordre des médecins prononce, par la décision attaquée, une suspension du droit d’exercer la médecine.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du 3 décembre 2024, que les connaissances de M. A, lequel n’a pas suivi de formation continue depuis une dizaine d’années et pratique sa profession sans échanger avec d’autres praticiens sur son exercice, présentent des lacunes et approximations significatives concernant des problématiques courantes rencontrées dans l’exercice de la médecine générale s’agissant notamment des recommandations de bonnes pratiques en matière de prescription d’antibiotiques, exposant ses patients à des « effets secondaires délétères ». Il s’ensuit qu’en estimant que M. A présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereuse la pratique de sa profession justifiant qu’il soit temporairement suspendu du droit d’exercer la médecine, en fixant la durée de la mesure de suspension à un an et en subordonnant la reprise de l’activité professionnelle de M. A à la justification, d’une part, de l’obtention d’un diplôme d’université de remise à niveau en médecine générale qui comporte dans son cursus un stage ou, si l’enseignement de ce diplôme ne prévoyait pas expressément de stage dans son cursus, le suivi d’une formation de remise à niveau dans le cadre d’un stage de 180 jours en médecine générale chez un maître de stage agréé par le département de médecine générale, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la mesure de suspension contestée n’est pas une sanction et que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu’elle serait disproportionnée au regard des fautes qui lui seraient reprochées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. En conséquence, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolYJHG2SMA
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