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Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 déc. 2025, n° 502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mars 2025, N° 24TL03237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502528.20251218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie du contrôle automatisé le 24 mars 2022 pour obtenir le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée d’un montant de 180 euros. Par une ordonnance n° 2404825 du 17 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 24TL03237 du 6 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête d’appel de M. A… contre ce jugement comme manifestement irrecevable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie du contrôle automatisé le 24 mars 2022, pour obtenir le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée d’un montant de 180 euros. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 6 mars 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête d’appel comme manifestement irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été présentée par ministère d’avocat.
2. D’une part, l’article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. (…)».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment de la décision de la section de la cour administrative d’appel du bureau d’aide juridictionnelle rendue le 11 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée, que M. A… avait déposé une demande d’aide juridictionnelle aux fins de relever appel de l’ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2024, le 13 février 2025. Par suite, en rejetant, par l’ordonnance attaquée du 6 mars 2025, la requête d’appel de M. A… comme entachée d’une irrecevabilité manifeste faute d’avoir été présentée par le ministère d’un avocat alors qu’il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a entaché cette ordonnance d’une irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 6 mars 2025 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. M. A… conteste, par sa requête d’appel, l’exigibilité d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par voie de saisie administrative, dont la contestation relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par adoption des motifs retenus à bon droit par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête dirigée contre l’ordonnance du 17 décembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 6 mars 2025 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulée.
Article 2 : La requête d’appel de M. A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 17 décembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la commune d’Avignon.
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