Rejet 26 février 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 22 juil. 2025, n° 502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2025, N° 2500993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502365.20250722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cyril Noël |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C D et Mme F E épouse D, ainsi que M. A H et Mme G B épouse H, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 2500993 du 26 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, statuant en formation administrative, a rejeté leur demande tendant à être autorisés à agir au nom de la commune de Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme aux fins de démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain situé 10, boulevard de Tunis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme D et autres et au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D et M. et Mme H, contribuables de la commune de Marseille, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de les autoriser à agir au nom de cette commune devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme aux fins de démolition d’une construction qu’ils estiment irrégulièrement édifiée sur un terrain situé 10, boulevard de Tunis, consistant en une extension du restaurant « Côté Court », concédé par l’association Tennis club de Marseille à la société VPAF, dont ils sont les voisins. Par une décision du 26 février 2025, le tribunal administratif de Marseille, statuant en formation administrative, a rejeté cette demande. M. et Mme D et M. et Mme H demandent l’annulation de cette décision et qu’il leur soit autorisé d’engager l’action judiciaire envisagée au nom de la commune.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la démolition de l’extension litigieuse présenterait un intérêt matériel pour la commune, sans que les requérants puissent utilement soutenir que l’éventuelle reconstruction de cette extension en conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal permettrait à la commune de percevoir des recettes supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, ni que l’action en démolition ayant fait l’objet de la demande d’autorisation d’agir au nom de la commune permettrait à celle-ci d’être indemnisée du manque à gagner résultant de l’absence d’acquittement des impositions dues à raison de l’extension litigieuse, l’administration fiscale pouvant au demeurant, dans la limite des règles relatives à son droit de reprise, décider de réparer le cas échéant une telle omission ou insuffisance d’imposition. Par suite, l’action envisagée par les requérants ne peut pas être regardée comme présentant un intérêt matériel suffisant pour la commune.
5. Enfin, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Marseille a refusé l’autorisation sollicitée est inopérant dès lors que le Conseil d’Etat confirme, par la présente décision motivée, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, la décision du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande ne satisfaisant pas à l’une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’agir en justice en lieux et place de la commune, la requête des M. et Mme D et M. et Mme H doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D et M. et Mme H la somme que la commune de Marseille demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. et Mme D et M. et Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D et Mme F E épouse D, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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