Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2025, N° 24LY00137 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503328.20251222 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Nathalie Destais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Parties : | société SPB Sécurité Privée c/ sécurité, national des activités privées, CNAPS |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
D’une part, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de 6 mois et une pénalité financière de 15 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision pour y substituer un avertissement et la réduction du quantum de la sanction à la valeur de 1 euro. Par un jugement n° 2302891 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 février 2023 de la commission de discipline du CNAPS. Par un arrêt n° 24LY00137 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du CNAPS, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A….
D’autre part, la société SPB Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du CNAPS a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de 6 mois et une pénalité financière de 30 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision pour y substituer un avertissement et la réduction du quantum de la sanction à la valeur de 1 euro. Par un jugement n° 2302893 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 février 2023 de la commission de discipline du CNAPS. Par un arrêt n° 24LY00138 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du CNAPS, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société SPB Sécurité Privée.
1° Sous le n° 503328, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 24LY00137 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503701, par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.
…………………………………………………………………………
3° Sous le n° 503330, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPB Sécurité Privée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 24LY00138 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
4° Sous le n° 503711, par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPB Sécurité Privée demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A… et de la société SPB Sécurité Privée, et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois présentés sous les nos 503328 et 503330 par M. A… et la société SPB Sécurité Privée présentent à juger les mêmes questions, tout comme leurs requêtes respectives tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts qu’ils contestent, enregistrées sous les nos 503701 et 503711. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient qu’il confirme une sanction hors de proportion avec les fautes commises et qu’il est entaché :
- d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le courriel du 30 janvier 2024 qui lui a été adressé ainsi qu’à son conseil l’informait de la date de la commission de discipline, et que les rapports électroniques produits, attestant de la délivrance de ce courriel, démontraient sa réception effective à une date utile ;
- d’erreur de droit en jugeant que le caractère erroné des données figurant sur les plannings récapitulatifs adressés à ses clients pouvait caractériser une méconnaissance de l’obligation déontologique d’honnêteté des démarches commerciales prévue à l’article R. 631-18 du code de la sécurité intérieure ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en appréciant la proportionnalité de la sanction uniquement au regard des faits jugés fautifs, sans apprécier concrètement si le quantum de la sanction était justifié au regard de l’échelle des sanctions établie à l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure et sans tenir compte de ses conséquences sur sa situation et celle de ses sociétés.
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SPB Sécurité Privée soutient qu’il confirme une sanction hors de proportion avec les fautes commises et qu’il est entaché :
- d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le courriel du 30 janvier 2024 adressé à l’adresse électronique de la société et à son conseil l’informait de la date de la commission de discipline, et que les rapports électroniques produits, attestant de la délivrance de ce courriel, démontraient sa réception effective à une date utile ;
- d’erreur de droit en jugeant que le caractère erroné des données figurant sur les plannings récapitulatifs adressés à ses clients pouvait caractériser une méconnaissance de l’obligation déontologique d’honnêteté des démarches commerciales prévue à l’article R. 631-18 du code de la sécurité intérieure ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en appréciant la proportionnalité de la sanction uniquement au regard des faits jugés fautifs, sans apprécier concrètement si le quantum de la sanction était justifié au regard de l’échelle des sanctions et sans tenir compte de ses conséquences sur sa situation.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. Par suite, les conclusions des requêtes de M. A… et de la société SPB Sécurité Privée tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts qu’ils contestent sont devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et de la société SPB Sécurité Privée, respectivement, la somme de 1 500 euros à verser au CNAPS, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des requêtes tendant au sursis à exécution des arrêts attaqués.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de M. A… et de la société SPB Sécurité Privée ne sont pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A… et la société SPB Sécurité Privée.
Article 3 : M. A… et la société SPB Sécurité Privée verseront au CNAPS une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la société SPB Sécurité Privée, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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