Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 503844 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396114 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503844.20251014 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aurélien Gloux-Saliou |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Corlay, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque des dispositions applicables à la matière faisant l’objet d’un litige organisent une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge, la durée globale de jugement doit s’apprécier, en principe, en incluant cette phase préalable. Enfin, lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 18 décembre 2019 auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande de naturalisation. Cette demande a été ajournée pour deux ans par une décision du 6 octobre 2021, prise sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 cité au point précédent. M. A… a exercé un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier du 31 décembre 2021. Par une décision du 23 mai 2022, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement. Le 17 juin 2022, M. A… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 mai 2022. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la durée globale de jugement d’un litige inclut l’examen du recours administratif préalable obligatoire. Il en résulte que la durée globale de la procédure juridictionnelle engagée par M. A… doit s’apprécier à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle il a formé un recours auprès du ministre de l’intérieur, ce recours étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction administrative, et a ainsi atteint trois ans et neuf jours. Cette durée ne revêt pas, en l’espèce, un caractère excessif. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’instance au fond devant le tribunal administratif de Nantes a duré deux ans, six mois et vingt-trois jours. Une telle durée ne revêt pas davantage, en l’espèce, un caractère excessif. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
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