Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503824.20251211 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Alexandre Denieul |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 avril, 21 septembre et 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 6 mars 2025, par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé, sur le fondement de l’article R. 4137-138 du code de la défense, contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution ;
2°) de lui reconnaître le statut de lanceur d’alerte prévu par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de dire que la décision du 23 octobre 2024 est une mesure de représailles liée à ses signalements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, officier de gendarmerie au grade de lieutenant-colonel, affecté au commandement de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse (CRJ), s’est vu infliger une sanction de vingt jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution par une décision du 23 octobre 2024 de l’autorité militaire de deuxième niveau. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette sanction.
2.
D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision de sanction du 23 octobre 2024 doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre cette dernière décision.
3.
D’autre part, M. B… s’est désisté de ses conclusions tendant à ce que lui soit reconnu le statut de lanceur d’alerte prévu à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que M. B… a été sanctionné pour avoir « participé à conforter la rumeur de l’existence d’une proximité » entre deux officiers du service, pour avoir fragilisé son supérieur hiérarchique dans son commandement, pour avoir outrepassé ses prérogatives de chef du bureau de l’accompagnement et de la conformité et de référent égalité et diversité, pour avoir adopté une posture partisane et subjective générant de l’incompréhension et une situation de mal-être chez plusieurs personnels de l’état-major du CRJ, pour avoir manqué de discernement en remettant en cause l’avis de la commission d’intégration sur un conflit d’intérêt à l’occasion du recrutement d’une réserviste opérationnelle spécialiste, avocate de profession, et en charge de la défense de plusieurs réservistes victimes, et, enfin, pour s’être détourné d’une partie de ses attributions relatives au contrôle interne, en laissant ses subordonnés en charge de cette mission sans directive et sans considération pour leur travail.
5.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, en premier lieu, M. B… n’a fait état d’une proximité supposée entre deux officiers qu’à l’occasion d’échanges avec les agents de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale en charge d’enquêter sur les dysfonctionnements constatés au sein du CRJ, et qu’à ce titre, il ne peut lui être reproché d’avoir participé à conforter une rumeur. En deuxième lieu, les comportements qui lui sont reprochés en ce qu’ils auraient, par leur caractère déloyal, fragilisé son supérieur hiérarchique dans son commandement, ne sont établis par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, l’absence ou l’insuffisance ponctuelles alléguées de compte-rendu n’étaient pas de nature à avoir fragilisé le commandement du chef du CRJ dans les circonstances de l’espèce. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a fait preuve de zèle dans l’accomplissement de sa mission d’accompagnement des victimes, il n’a pas outrepassé ses prérogatives. En quatrième lieu, si le requérant aurait pu contribuer davantage à l’apaisement de son collectif de travail, il n’est pas établi qu’il serait responsable du mal-être de plusieurs personnels de l’état-major du CRJ, collectivement affectés par la mise en cause pénale et la suspension de son prédécesseur. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait remis en cause l’avis de la commission d’intégration relatif au recrutement de l’avocate en charge de la défense des victimes présumées de son prédécesseur. En dernier lieu, s’il est constant que M. B… a consacré une grande partie de son temps de travail à l’accompagnement des victimes, il n’est pas établi qu’il se serait désintéressé de ses missions de contrôle interne ni qu’il aurait laissé ses subordonnés sans directive ni considération.
6.
Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à ce que lui soit reconnu le statut de lanceur d’alerte prévu à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
Article 2 : La décision du directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale du 23 octobre 2024 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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