Annulation 20 février 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 février 2025, N° 496081, 498278 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503480.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, d’une part et, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de l’Isère, d’autre part, ont porté plainte contre M. B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 18 février 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a infligé à M. B A, la sanction de l’interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis, et l’a condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 28 667,55 euros.
Par une décision du 17 mai 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a, sur appel de M. A, d’une part, confirmé la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux et dit que l’exécution de la partie non assortie de sursis débutera le 1er septembre 2024 et prendra fin le 28 février 2025 et, d’autre part, ramené la somme que M. A est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à 14 182,73 euros.
Par une décision n°s 496081, 498278 du 20 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A, annulé cette décision, renvoyé l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement de la somme de 1 500 euros chacun à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demandent au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 496081, 498278 du 20 février 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en tant qu’elle met à la charge du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » Il résulte de ces dispositions qu’un recours en rectification d’erreur matérielle ne peut être présenté par une personne qui n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à la décision dont la rectification est demandée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent former tierce opposition à une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux que les personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées dans l’instance.
3. Par la présente requête, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demandent au Conseil d’Etat de rectifier et de déclarer nulle et non avenue la décision n°s 496081, 498278 du 20 février 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en tant qu’elle met à la charge du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. A.
4. En premier lieu, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a pas eu la qualité de partie dans les instances n°s 490081 et 498278, n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations. Par ailleurs, la circonstance que la décision litigieuse a mis à la charge du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne préjudicie pas à ses droits. Par suite, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est pas recevable à présenter des conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 20 février 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux. De telles conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. En second lieu, il est constant que le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a pas été appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à la décision dont la rectification est demandée. Il y a lieu, par suite, de regarder la présente requête, en tant qu’elle émane de ce dernier, comme étant, en réalité, une tierce opposition.
6. Ainsi qu’il a été dit, la décision précitée du 20 février 2025 du Conseil d’Etat a mis à la charge du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au titre des conclusions présentées par le requérant à l’appui de son pourvoi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. A. Une telle décision préjudicie aux droits du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui, comme il a été mentionné au point 5, n’a été ni présent, ni représenté durant l’instance de cassation, le pourvoi ne lui ayant pas été communiqué. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions du pourvoi n° 496081 présenté par M. A tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil régional au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel et ne saurait être mis au bénéfice d’une personne qui n’est pas partie au litige. Par suite, les conclusions de M. A présentées à ce titre à l’encontre du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que ce dernier n’est pas partie à l’instance n° 496081. Par ailleurs, la décision n°s 496081, 498278 étant irrévocable en ce qu’elle statue sur la demande présentée par M. A à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. A tendant à ce qu’une somme supplémentaire soit mise à la charge de cette caisse, à défaut qu’elle soit mise à la charge du conseil régional, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête en tant qu’elle émane du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée.
Article 2 : La tierce opposition formée par le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est admise.
Article 3 : L’article 3 du dispositif de la décision n°s 496081, 498278 du 20 février 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, est déclaré nul et non avenu en tant qu’il met à la charge du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A dans l’instance n° 496081 tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A dans l’instance n° 503480 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolWE4ROE3R
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