Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 nov. 2025, n° 504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2303082 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504482.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision référencée 48 SI du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions individuelles de retrait de points qui y sont récapitulées, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis affecté de l’ensemble des points illégalement retirés dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2303082 du 25 mars 2025, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 11 août 2022, enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les trois points correspondants à M. B… dans un délai de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par ses articles 1er et 2, il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 11 août 2022 et lui enjoint de restituer ces points à M. B… ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 9 mars 2023, constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. B…, annulé la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction commise le 11 août 2022 et lui a enjoint de restituer ces points à l’intéressé.
2. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a soutenu que M. B… a signé le procès-verbal électronique de l’infraction commise le 11 août 2022 et a produit une transcription de ce document dont il ressort qu’une signature a été apposée sur la page où figure l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sans que M. B… conteste que cette signature soit la sienne. Dans ces conditions, en jugeant que le ministre n’apportait pas la preuve de la délivrance préalable de cette information à l’intéressé, au seul motif qu’il ne démontrait pas que celui-ci se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondante, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement, en tant qu’il annule cette décision de retrait de points et qu’il enjoint au ministre de les restituer à M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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