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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 28 juil. 2025, n° 504627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 mai 2025, N° 2501314 |
| Dispositif : | QPC T-Non lieu à transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017953 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504627.20250728 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benoît Chatard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, à l’appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, a produit un mémoire, enregistré le 24 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2501314 du 23 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 1ère chambre de ce tribunal, avant qu’il soit statué sur la demande de M. A, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots « apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A » et des mots « à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent » figurant au premier alinéa du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un mémoire enregistré le 5 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A soutient que les dispositions du premier alinéa du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elles réservent le report d’imposition qu’elles prévoient aux apports de droits, à l’exclusion des apports en nature, et aux apports à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des apports aux sociétés relevant de l’article 8 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2023 : « I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ». Ces dispositions s’appliquent aux plus-values de cessions de titres réalisées par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit au travers d’une personne interposée ou d’une fiducie.
3. A l’appui de sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de l’indemnité compensatrice qu’il a perçue, en 2023, à l’occasion de la cessation de son activité d’agent général d’assurance, M. A soutient, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts mentionnées au point précédent portent atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’elles réservent le report d’imposition des plus-values de cession de titres qu’elles prévoient aux seuls apports de droits, à l’exclusion des apports en numéraire, et aux apports aux seules sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des apports aux sociétés relevant de l’article 8 du code général des impôts.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Rouen que l’indemnité compensatrice perçue par M. A à l’occasion de la cessation de son activité d’agent d’assurance, imposée selon le régime des plus-values professionnelles prévu à l’article 39 duodecies et suivants du code général des impôts, ne constitue pas une plus-value d’apport au sens et pour l’application du premier alinéa du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. La circonstance que le contribuable aurait réalisé ultérieurement un apport en numéraire au capital d’une société en nom collectif ayant pour objet l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de bureau de tabac, est sans incidence à cet égard. Par suite, les dispositions contestées au regard de la Constitution ne sont pas applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Rouen.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Rouen.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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