Rejet 15 mai 2025
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 22 déc. 2025, n° 504933 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2025, N° 2502444 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504933.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Marina du Vieux-port de Cannes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par son ordonnance n° 2500750 du 12 mars 2025 à hauteur de la somme de 25 000 euros.
Par une ordonnance n° 2502444 du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la société William Yacht Service à verser à la société Marina du Vieux-port de Cannes la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500750 du 12 mars 2025 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 4 juin, 19 juin et 9 octobre 2025, la société William Yacht Service demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Marina du Vieux-port de Cannes ;
3°) de mettre à la charge de la société Marina du Vieux-port de Cannes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société William Yacht Service et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Marina du Vieux-port de Cannes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la demande de la société Marina du Vieux-port de Cannes, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 12 mars 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint aux sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Ltd, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de libérer l’aire de carénage du Vieux-port de Cannes occupée sans autorisation depuis le 29 novembre 2024. La société William Yacht Service se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la liquidation définitive de l’astreinte à son encontre en arrêtant son montant à la somme de 25 000 euros.
2. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. S’il décide de tenir une telle audience, il lui appartient, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d’en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sans avoir à observer les règles fixées par l’article R. 711-2 du code de justice administrative.
3. La société William Yacht Service soutient qu’elle n’a pas été informée en temps utile de la tenue de l’audience publique du 14 mai 2025 organisée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour liquider l’astreinte assortissant l’injonction prononcée à son encontre par l’ordonnance du 12 mars 2025. Si l’ordonnance attaquée mentionne que « les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience », il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce n’est que le 20 mai 2025 que la société William Yacht Service, qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience, a retiré, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé qui contenait l’avis d’audience, suite à l’avis de passage qui lui avait été remis le 14 mai. Dans ces conditions, la société William Yacht Service est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue, en ce qui la concerne, au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la société William Yacht Service est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle la concerne.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Lorsque le juge administratif, faisant droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 12 mars 2025 fixait aux sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited un délai de quinze jours à compter de sa notification pour libérer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, les lieux qu’elles occupaient irrégulièrement sur l’aire de carénage du Vieux-Port de Cannes. Cette ordonnance doit être regardée comme ayant été notifiée à la société William Yacht Service le 26 mars 2025, date à laquelle cette dernière a retiré, dans le délai d’instance, le courrier contenant cette ordonnance, pour lequel elle avait reçu le 13 mars à son adresse un avis de passage. Il s’ensuit que le délai de quinze jours fixé par l’ordonnance du 12 mars 2025 n’ayant commencé à courir à l’encontre de la société William Yacht Service qu’à compter du 26 mars, cette dernière, en libérant l’aire de carénage le 3 avril suivant, a exécuté l’injonction prononcée à son encontre par le juge des référés dans le délai fixé par ce dernier.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Marina du Vieux-port de Cannes n’est pas fondée à demander la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société William Yacht Service qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Marina du Vieux-port de Cannes la somme de 1 500 euros à verser à la société William Yacht Service au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance du 15 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de la société Marina du Vieux-port de Cannes devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice en tant qu’elle concerne la société William Yacht Service est rejetée.
Article 3 : La société Marina du Vieux-port de Cannes versera à la société William Yacht Service la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Marina du Vieux-port de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société William Yacht Service et à la société Marina du Vieux-port de Cannes.
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