Rejet 27 juin 2023
Réformation 3 avril 2025
Annulation 30 décembre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 30 déc. 2025, n° 504815 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 2025, N° 23LY02502 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273443 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504815.20251230 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Barel |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110061 du 27 juin 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY02502 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de M. et Mme C…, a prononcé la décharge des impositions en litige au titre de l’année 2017, réformé le jugement du 27 juin 2023 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de M. et Mme C… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société HLR, dont M. C… était président et actionnaire unique, a fait l’objet de deux procédures de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue desquelles l’administration fiscale a assujetti M. et Mme C… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties de la pénalité de 80 % prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Lyon du 3 avril 2025 en tant qu’il a prononcé la décharge des suppléments d’impôts en litige au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, et réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2023 en ce qu’il avait de contraire.
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. La méconnaissance par l’administration de son obligation de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour prononcer la décharge des impositions en litige au titre de l’année 2017, la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur ce que les rectifications en cause procédaient d’une reconstitution des recettes de la société HLR, consécutive à l’émission par celle-ci de factures fictives dont l’administration avait eu connaissance sur la base de renseignements obtenus auprès de tiers mais qu’elle n’avait pas communiqués à M. et Mme C… en dépit de leur demande. En statuant ainsi alors qu’il ressortait des pièces du dossier et notamment des énonciations de la proposition de rectification adressée à la société HLR, jointe à celle notifiée aux contribuables, d’une part, que le vérificateur avait procédé à la reconstitution de recettes de la société HLR, en l’absence de présentation d’une comptabilité, à partir de ses relevés bancaires, d’éléments obtenus auprès de tiers ainsi que de la facturation saisie chez le comptable et versée dans la procédure pénale et, d’autre part, que les intéressés avaient eu accès aux pièces de ce dossier pénal et reçu communication des relevés bancaires de la société HLR et qu’ils ne s’étaient jamais plaints d’un défaut de communication des factures en possession des sociétés tierces, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre est fondée à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêt qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l’arrêt du 3 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de l’annulation décidée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme A… et B… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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