Rejet 22 avril 2025
Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 22 déc. 2025, n° 504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2025, N° 2501980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504572.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai, 19 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 2501980 du 22 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de l’autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune d’Ambilly en vue de déposer plainte contre X avec constitution de partie civile, d’une part, pour des faits de prise illégale d’intérêts dans le cadre d’une convention d’occupation précaire d’un logement situé 52, rue de Genève et, d’autre part, pour des faits de prise illégale d’intérêts, de détournements de fonds publics et d’escroquerie, liés aux mandats de paiement de la commune en faveur d’un cabinet d’avocat ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambilly la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. A… et à la SARL Gury, Maître, avocat de la commune d’Ambilly ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2025, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
2. Par une décision du 22 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de l’autoriser à déposer une plainte contre X et à se constituer partie civile au nom de la commune d’Ambilly pour des faits de prise illégale d’intérêts dans le cadre d’une convention d’occupation précaire d’un logement situé 52, rue de Genève et pour des faits de prise illégale d’intérêts, de détournements de fonds publics et d’escroquerie liés à des mandats de paiement de la commune en faveur d’un cabinet d’avocat.
3. En premier lieu, si M. A… soutient que la conclusion, en juin 2016, d’une convention d’occupation précaire entre un conseiller municipal d’Ambilly et l’établissement public foncier de la Haute-Savoie, pour un logement que celui-ci avait acquis pour le compte de la commune, est constitutive du délit de prise illégale d’intérêts, il résulte de l’instruction que la plainte déposée pour ce motif par M. A… en septembre 2021 a été classée sans suite, l’enquête de police ayant conclu à l’absence d’abus de fonction, le logement devant être prochainement démoli dans le cadre d’une opération d’aménagement et le conseiller municipal qui l’occupait à titre précaire faisant face à des difficultés financières personnelles. Or, M. A… ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible d’établir la réalité des faits qu’il dénonce, la circonstance que la convention d’occupation précaire n’ait pas été autorisée par une délibération motivée du conseil municipal ne suffisant pas à constituer l’infraction réprimée par l’article 432-12 du code pénal, dont le troisième alinéa ne s’applique au demeurant pas à la commune d’Ambilly, qui compte plus de 3 500 habitants.
4. En second lieu, si M. A… soutient que les paiements réalisés par la commune entre le 15 février 2022 et le 16 février 2023 au profit du cabinet d’avocats Drai associés, qui ne concernaient pas la procédure pour faits d’outrage pour laquelle la protection fonctionnelle avait été accordée au maire par une délibération du conseil municipal du 19 novembre 2020, sont constitutifs d’un délit de détournement de fonds publics, il se borne à faire état de simples soupçons, sans apporter aucun élément précis indiquant que ces versements auraient concerné des prestations effectuées au bénéfice personnel du maire et non pas, ainsi qu’il est soutenu en défense, pour le compte de la commune ou au titre de la protection fonctionnelle également accordée au maire dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse qu’il a déposée contre M. A….
5. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les actions envisagées par M. A… auraient une chance de succès.
6. La demande de M. A… ne satisfaisant pas à l’une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’agir en justice en lieu et place de la commune, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros à verser à la commune d’Ambilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Ambilly une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. B… A… et à la commune d’Ambilly.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Pollution ·
- Associé ·
- Eau usée ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Liquidation
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sursis ·
- Pourvoi ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juge
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Assurance maladie ·
- Sursis ·
- Pourvoi ·
- Assurances ·
- Interdiction ·
- Médecine
- Garde des sceaux ·
- Concours ·
- Magistrature ·
- Loi organique ·
- Candidat ·
- École nationale ·
- Recrutement ·
- Diplôme ·
- Professionnel ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Tiers ·
- Administration ·
- Document ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Bore ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Corse ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession de services
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Apport ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Plus-value ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Droit social ·
- Valeurs mobilières ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Opérateur ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Conseil d'etat ·
- Pôle emploi ·
- Gestion ·
- Aide au retour ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.