Annulation 28 avril 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 nov. 2025, n° 504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2025, N° 2405532 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504491.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les décisions individuelles de retrait de points consécutives à deux infractions commises les 27 janvier 2023 et 4 juillet 2021, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés à la suite de ces deux infractions. Par un jugement n° 2405532 du 28 avril 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande, en annulant la décision individuelle de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 juillet 2021 et en enjoignant au ministre de lui restituer les points correspondants dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi enregistré le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par ses articles 2 et 3, il fait partiellement droit à la demande de M. B… ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B… en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision individuelle de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a demandé l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions individuelles de retrait de points qui y sont récapitulées. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 4 juillet 2021 et en lui enjoignant de restituer ces points à M. B….
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à l’appui de son mémoire en défense du 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a produit la transcription du procès-verbal électronique de l’infraction du 4 juillet 2021, comportant le fac-similé de la signature apposée par M. B… sur le terminal de l’agent verbalisateur. En estimant que la décision de retrait des points correspondante était entachée d’un vice de procédure au motif que l’administration n’a pas établi la délivrance de l’information préalable, dès lors que ce procès-verbal n’était pas signé par le conducteur, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 4 juillet 2021 et qu’il enjoint au ministre de restituer ces points à M. B….
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond dans la mesure de l’annulation prononcée.
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Ainsi qu’il est dit au point 2, le procès-verbal électronique de l’infraction du 4 juillet 2021, revêtu de l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comporte la signature apposée sur l’écran du terminal de l’agent verbalisateur par M. B…, qui ne conteste pas que cette signature soit la sienne. Il résulte dès lors des principes énoncés au point 4 que le moyen tiré par lui de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’information requise doit être écarté. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction doivent par suite être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation de la décision retirant trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 4 juillet 2021, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer ces points, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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