Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 506642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052094678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506642.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des avocats pénalistes (ADAP) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à contester ce décret ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté produit des effets immédiats sur la situation des détenus déjà transférés ou appelés à l’être dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, que la décision de placement d’office d’un détenu à l’isolement crée en principe une situation d’urgence, que les transferts organisés, dans des conditions opaques quant à l’identification des personnes concernées, vers ces nouveaux quartiers compromettent gravement les droits fondamentaux des détenus, notamment le respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à un recours effectif, le droit à la protection de ses données personnelles, et donc les intérêts défendus par l’association requérante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
— le décret est entaché d’une incompétence négative en ce qu’il n’encadre pas suffisamment la procédure de placement d’un détenu en quartier de lutte contre la criminalité organisée ainsi que les motifs d’un tel placement ;
— le décret méconnaît la procédure d’encadrement des traitements de données à caractère personnel et ainsi le droit à la protection de ses données personnelles ;
— le décret ne fixe pas de garanties procédurales suffisantes quant à la possibilité d’occultation de pièces de la procédure de placement et quant au débat contradictoire ;
— le décret n’encadre pas suffisamment les pouvoirs de l’administration s’agissant du régime de détention au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’Association des avocats pénalistes demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence de la suspension demandée, l’association requérante fait valoir que le décret contesté produit des effets immédiats sur la situation des détenus déjà transférés ou appelés à l’être dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, que la décision de placement d’office d’un détenu à l’isolement crée en principe une situation d’urgence, que les transferts organisés, dans des conditions opaques quant à l’identification des personnes concernées, vers ces nouveaux quartiers compromettent gravement les droits fondamentaux des détenus, notamment le respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à un recours effectif, le droit à la protection de ses données personnelles, et donc les intérêts défendus par elle. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête, l’exécution du décret réglementaire contesté soit suspendue. En outre, la 10ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d’inscrire la requête en annulation au rôle d’une formation de jugement dans un délai de trois mois. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de l’association des avocats pénalistes doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’Association des avocats pénalistes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des avocats pénalistes.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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