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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2510017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979502 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506539.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sous quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’une part, l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire est acceptée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 20 mars 2028 et, d’autre part, le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code des transports. Par une ordonnance n° 2510017 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance 18 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
— contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Melun, la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, passé le 30 juillet 2025, il perdra son droit de piloter, d’autre part, l’absence d’attestation l’expose à la rupture de son contrat de détachement et à la privation de son foyer de toute ressource, son épouse ne travaillant pas, et enfin, il ne perçoit qu’une partie de sa rémunération ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, dès lors que le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur une demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes vaut décision implicite d’acceptation, comme le préfet de police l’a lui-même admis dans ses écritures, que ce dernier ne saurait y opposer l’existence d’une décision de rejet du 10 juillet 2025 restant à formaliser et que, en tout état de cause, l’administration fonde son refus sur une note blanche, non circonstanciée et faisant état de faits inexistants ou inexacts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.
2.Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3.M. B, employé par la société Air France en qualité d’officier pilote de ligne, a été détaché auprès de la société Transavia à compter du 2 avril 2025 et affecté à l’aéroport d’Orly. Par l’intermédiaire de son employeur, il a sollicité le 20 janvier 2025 une habilitation afin d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de cet aéroport. En l’absence de réponse à cette demande, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sous quarante-huit heures l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire était acceptée pour une durée de trois ans, ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code des transports. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, dont M. B fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande, au motif que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie.
4.Pour contester l’appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. B soutient, d’une part, qu’en l’absence de délivrance de l’attestation et de l’autorisation sollicitées, il perdra dès le 30 juillet 2025, faute d’avoir pu voler pendant plus de 90 jours, le bénéfice de sa qualification opérationnelle de pilote, d’autre part, que la validité de son contrat de détachement est subordonnée à l’obtention de ces titres, et enfin, qu’il ne perçoit qu’une rémunération réduite. Toutefois, en premier lieu, si les dispositions du règlement (UE) n°1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile dont se prévaut M. B interdisent à un pilote d’exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers s’il n’a pas « effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages », il prévoit que ces opérations peuvent être effectuées non seulement « sur un aéronef de même type ou classe », mais aussi « dans un FFS qui représente ce type ou classe », et M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas les effectuer sur un tel simulateur de vol (« full flight simulator » ou FFS) à défaut de vol effectif dans l’immédiat. En deuxième lieu, M. B n’apporte en appel aucun élément de nature à démentir le constat du juge des référés du tribunal administratif de Melun selon lequel il ne résulte pas de l’instruction que, en l’absence de l’habilitation contestée, son employeur aurait mis fin à son détachement ou suspendu son contrat de travail, assortissant l’une de ces mesures d’une privation de sa rémunération. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il ne perçoit qu’une partie de sa rémunération, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il est manifeste que l’appel de M. B ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Signé : Stéphane Verclytte
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