Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 juil. 2025, n° 506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987288 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506416.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice à de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’existence d’un déni de justice dans le traitement de ses pourvois en cassation, enregistrés les 6 mai et 17 juin 2025 auprès du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sous les n° 504058 et n° 505298 ;
3°) d’enjoindre au Conseil d’Etat de statuer sur ses pourvois à brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— l’absence de réponse à ses demandes de pourvois constitue une atteinte grave à son droit à un recours effectif, à son droit d’accès à la justice et à son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « d’enjoindre immédiatement au Conseil d’État de statuer explicitement dans un délai très bref » sur deux pourvois qu’il a formés les 6 mai et 17 juin 2025. Toutefois, en tout état de cause, ces mesures n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025
Signé : Gilles Pellissier
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