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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 506504 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juillet 2025, N° 2504682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506504.20250724 |
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Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure c/ préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A B, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que sa fille et son compagnon, M. C, au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504682 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d’une part, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer, ainsi qu’à sa fille et son compagnon, un hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle-même, sa fille et son compagnon présentent une grande vulnérabilité, étant dépourvus de logement et de ressources, sa fille mineure étant âgée de deux ans et elle-même étant enceinte de 6 mois ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles eu égard à leur situation de personnes sans abri, sans ressources, et du danger qui en résulte pour leur enfant mineur, elle-même et l’enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.
2.L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3.Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4.Mme A B, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que sa fille F C, née en avril 2023, et son compagnon, M. E B C, dans une structure d’hébergement d’urgence. Elle fait appel de l’ordonnance du 7 juillet 2025 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
5.Pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a relevé, en premier lieu, que Mme A B, ressortissante algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2024, qu’elle n’a pas exécutée. Il en a déduit qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français et devait donc faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. En second lieu, au titre de l’appréciation de ces circonstances, il a relevé, d’une part, que Mme A B, qui indique être sans domicile fixe faute d’un quelconque hébergement depuis le 24 juin 2025, et avoir contacté en vain le 115 à quatre reprises avant cette date et une fois après, ne donnait cependant aucune précision sur les conditions de son arrivée en France en mars 2017, sur les conditions de vie, de ressources et d’hébergement de son compagnon, M. C, et sur leurs attaches familiales en France et en Algérie. Il a relevé, d’autre part, que si Mme A B faisait valoir qu’elle est enceinte de six mois, et l’âge de son enfant, elle ne mentionnait pas de difficultés médicales pour elle-même ou son enfant. Il s’est, enfin, fondé sur l’état de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, en dépit de son renforcement, à la date de sa décision, en relevant que trois cents soixante-dix-sept personnes relevant de familles avec enfant(s) n’avaient pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 23 au 29 juin 2025, dont trente-quatre enfants de moins de trois ans. Ayant estimé qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’apparaissait pas qu’en l’état de l’instruction, la famille de Mme A B se trouverait dans une situation telle qu’elle devrait être considérée comme prioritaire par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger, il en a déduit que la requérante n’était pas fondée à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence révélait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6.Mme A B n’apporte au soutien de son appel aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ces constatations et cette appréciation. Elle n’est, par suite, manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande.
7.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 20 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A B et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Signé : Stéphane Verclytte
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