Rejet 14 août 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 507779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 août 2025, N° 2504573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052227806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507779.20250909 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de mettre à exécution l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 novembre 2015 ordonnant son expulsion du territoire français et fixé la Russie comme pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2504573 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a, d’une part, admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de s’abstenir de tout éloignement vers la Russie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention en vue de son éloignement vers la Russie, où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de tels traitements, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit de mener une vie familiale normale ;
— l’arrêté contesté a nécessairement fait l’objet d’un réexamen de ses motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. C, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 23 janvier 1992, est entré une première fois en France en 2007 en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs. Il a été admis au bénéfice du statut de réfugié politique en exécution d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n° 11007183 du 2 mai 2012, comme enfant mineur, au moment de son entrée en France, de Mme A B veuve C, qui avait elle-même été admise au bénéfice de ce statut en exécution d’une décision de la même juridiction n° 09023060 du 31 mai 2011. Toutefois, par une décision du 31 mai 2015, confirmée par une décision de la CNDA n° 15013973 du 21 décembre 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a retiré le bénéfice de ce statut après que l’intéressé s’est fait délivrer un passeport russe. Par arrêté du 18 novembre 2015, devenu définitif à la suite du rejet du recours pour excès de pouvoir formé à son encontre par l’intéressé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 16VE00885 du 7 février 2017, passé en force de chose jugée, le préfet de l’Essonne a ordonné son expulsion du territoire français. Cet arrêté a été mis à exécution le 11 avril 2017 par le préfet du Val-de-Marne, qui a fixé la Russie comme pays de renvoi. Revenu en France, M. C a été interpellé à Nice (Alpes-Maritimes) le 17 juin 2025 alors qu’il était muni d’un faux permis de conduire russe établi sous une identité d’emprunt. Après l’avoir placé en rétention administrative, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le 18 juin 2025, un arrêté ordonnant la mise à exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par le préfet de l’Essonne le 18 novembre 2015, et fixant la Russie comme pays de renvoi. Après la fin de sa rétention administrative, l’absence de vols directs à destination de la Russie faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, puis d’une seconde mesure de rétention administrative. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratives citées au point 1, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des mesures prises à son encontre le 18 juin 2025. Il relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 14 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 18 novembre 2015 :
3. Si M. C affirme vivre en concubinage avec une ressortissante française, avec qui il aurait eu deux enfants nés en 2022 et 2024, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation, et n’établit pas la réalité d’une vie commune ni la part qu’il prendrait à l’éducation et à l’entretien des enfants. Dès lors, la mesure prise à son encontre ne peut être regardée ni comme méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale, résultant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme prise sans considération de l’intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. » Si M. C fait valoir qu’eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, la mesure d’expulsion prise à son encontre a fait l’objet de réexamens quinquennaux en application de ces dispositions, il ne conteste pas que ces réexamens ont conduit à des refus implicites d’abrogation de cette mesure, dont il ne soutient pas qu’il les aurait contestés devant la juridiction compétente.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant la Russie comme pays de renvoi :
5. Si M. C soutient être exposé au risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Russie, il se borne à produire un certificat médical attestant qu’il est suivi depuis 2021 pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, sans produire aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles ce virus lui aurait été volontairement inoculé par les autorités russes lors de son précédent retour dans ce pays.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, ce qu’il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025
Signé : Alain Seban
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