Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 508019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262324 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508019.20250918 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Montgeron en commun, l' association Alerte Nuisances Aériennes, l' Association de Défense du Site de Varennes Jarcy ( ADSVJ ), l' association Elan-Savigny Environnement, l' association France Nature Environnement Ile-de-France, l' association Breuillet Nature, l' Association Ozoirienne Contre les Nuisances Aériennes ( AOCNA ), l' association CECCT4 -, CECC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association DRAPO, l’association Elan-Savigny Environnement, l’association France Nature Environnement Val de Marne, l’association France Nature Environnement Ile-de-France, l’Association de Défense du Site de Varennes Jarcy (ADSVJ), l’association Pegase, l’Association Ozoirienne Contre les Nuisances Aériennes (AOCNA), l’association OYE 349, l’association Alerte Nuisances Aériennes, l’association EOLE, l’Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes (ADVOCNAR), l’association CECCT4 – Association d’Elu.e.s CECC pour la réduction des nuisances aériennes, l’association Montgeron en commun et l’association Breuillet Nature demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de publier une nouvelle décision respectueuse des objectifs du plan d’exposition au bruit ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des dérogations prévues au II de l’article 4 de l’arrêté ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’entrée en vigueur tardive prévue à l’article 9 de l’arrêté ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable et elles justifient d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, l’arrêté porte atteinte à la santé publique en ce que les riverains sont empêchés de bénéficier du repos auxquels ils ont droit, qu’il ne permet pas de respecter le plan d’exposition au bruit en vigueur alors qu’il n’est pas justifié par un motif d’intérêt public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— il est entaché d’un vice de procédure privant les requérants d’une garantie en ce que la méthodologie de l’étude d’impact se fonde sur des valeurs limites contraires à celles préconisées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qu’elle procède à une analyse coût-efficacité incomplète et qu’elle ne retient aucun scenario permettant de respecter les objectifs prévus par le plan d’exposition au bruit ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis par le plan d’exposition au bruit dès lors que son entrée en vigueur est tardive et intervient trois ans après la fin de ce plan et que des dérogations sont permises ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que les mesures retenues entrent en contradiction avec l’objectif poursuivi ;
— l’arrêté litigieux méconnaît le principe de non-régression garanti par le code de l’environnement en ce que les dérogations accordées ne sont pas accompagnées de garanties suffisantes ;
— il méconnaît le principe d’égalité en instaurant un couvre-feu strict et un couvre-feu « passoire » sans justifier des raisons de ce traitement différencié ;
— il méconnaît le principe de prévention garanti par l’article L. 110-1 du code de l’environnement eu égard à l’importance des dépassements des seuils de nuisances sonores ;
— il méconnaît les objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion des bruits dans l’environnement, qui auraient dû être atteints en 2023 ;
— il méconnaît la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’intérêt de l’enfant n’a pas été pris en compte dans l’analyse coûts-bénéfices de l’étude d’impact ;
— il méconnaît le droit de vivre dans un environnement sain, consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement dès lors qu’il a un impact délétère sur la santé des riverains ;
— il est entaché de détournement de procédure en ce qu’il vise à favoriser le développement des compagnies aériennes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion des bruits dans l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association DRAPO et autres demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Paris-Orly et fixant les heures pendant lesquelles aucune arrivée, aucun départ ou atterrissage d’aéronef depuis l’aéroport d’Orly ne sont autorisés, ainsi que les dérogations possibles aux contraintes horaires ainsi posées.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, les associations requérantes invoquent le fait que la mise en œuvre de l’arrêté sera susceptible de porter atteinte à la santé des riverains et que cet arrêté ne respecte pas le plan d’exposition au bruit alors, par ailleurs, qu’il ne serait pas justifié par un intérêt public suffisant. Toutefois, comme le relèvent d’ailleurs les associations requérantes, l’article 9 de cet arrêté prévoit qu’il n’entrera en vigueur que le 25 octobre 2026, soit dans plus d’un an. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de l’association DRAPO et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’association DRAPO et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association DRAPO, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Rozen Noguellou
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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