Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 déc. 2025, n° 510703 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175807 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510703.20251224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action dans le Monde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Action dans le Monde demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2521069 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2025 ;
2°) d’ordonner toute mesure utile, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à rétablir immédiatement l’accès effectif de la requérante au juge des référés liberté compétent, afin de permettre l’examen effectif, contradictoire et utile de la situation dénoncée ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure procédurale nécessaire permettant que sa situation soit effectivement examinée par un juge des référés liberté, sans que des obstacles procéduraux antérieurs, des actes de gestion administrative ou des rattachements à des procédures inadaptées puissent faire échec à l’exercice effectif de ce recours ;
4°) de juger « que l’ordonnance à intervenir sera rendue et exécutée par le Conseil d’Etat lui-même, sans renvoi vers une juridiction de première instance » et que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement ;
5°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle est privée de l’accès au juge des référés liberté, en deuxième lieu, elle se trouve dans une situation financière précaire et, en dernier lieu, la prolongation de cette situation expose un enfant mineur à un risque immédiat de perte de logement et de déscolarisation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès effectif au juge dès lors que, en premier lieu, les tribunaux administratifs, saisis à plusieurs reprises, ont rejeté ses demandes sans audience ni instruction, en deuxième lieu, en refusant l’enregistrement de sa saisine du Conseil d’Etat par la voie du référé-liberté le greffe du Conseil d’Etat s’est substitué à l’office du juge et, en dernier lieu, la privation d’accès au juge entraîne des conséquences matérielles graves et immédiates.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association Action dans le monde demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2521069 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2025, en tant qu’il a fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. L’association Action dans le monde conclut également à ce que soit ordonnée « toute mesure utile de nature à garantir l’accès effectif de la requérante à un juge des référés statuant conformément à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans préjuger de l’issue de l’examen de la requête au fond ». Toutefois, au soutien de ses conclusions d’appel, l’association Action dans le monde, sans soulever un quelconque moyen articulé, se borne à énoncer des considérations générales sur l’office du juge et les obligations pesant sur celui-ci en vertu de normes ressortissant du droit de l’Union européenne. De telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de l’association Action dans le monde doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Action dans le Monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action dans le Monde.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025
Signé : Terry Olson
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