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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2026, n° 502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2025, N° 23MA01873 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502707.20260218 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la note de service n° 2019/JYL/SL/LT/54 du 10 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier du Pays Salonais, ainsi que son application dans le guide de gestion du temps de travail de l’établissement, de fixer le temps de travail des agents postés soumis à relève, en repos variable, de jour à 7h40 et de nuit à 10h10, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’appliquer la réglementation en matière de nombre de jours de récupération du temps de travail à compter du 1er janvier 2020, et de lui enjoindre de maintenir les 30 heures de récupération dont bénéficient actuellement les agents de nuit ou à défaut, les heures réellement effectuées en plus des 1 456 heures légales annuelles. Par un jugement n° 2003132 du 11 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA01659 du 23 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône contre ce jugement. Par une décision n° 466833 du 19 juillet 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux sur le pourvoi de l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 23MA01873 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays Salonais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la note de service attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, et en ce qu’il juge qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’amplitude quotidienne du temps de travail des agents astreints à relève au sein du centre hospitalier du Pays Salonais ne tienne pas compte du temps d’habillage et de déshabillage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Pays Salonais.
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