Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 octobre 2020, N° 20/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°310
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/02421 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UD62
AFFAIRE :
A B Y
C/
X-D Z
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 02 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me B ALEXANDRE
le : 21 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu REBBOAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1740 ; et Me Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
APPELANTE
****************
Monsieur X-D Z
N° SIRET : 451 532 956
né le […] à ARGENTEUIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me B ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
Mme A-B Y, née le […], a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée par le cabinet X-D Z, expert-comptable exerçant à titre personnel, à compter du 1er mars 2020 en qualité de collaboratrice confirmée en comptabilité et social moyennant une rémunération mensuelle de 2 670 euros brut.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Les relations contractuelles ont été rompues au mois d’avril 2020.
Le 30 avril 2020, Mme Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency.
Les parties ont précisé lors des débats qu’une procédure avait été engagée au fond, qu’elle avait été suivie d’un désistement.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné Mme Y à verser à M. Z :
. 246,95 euros au titre du préjudice économique et matériel,
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes,
— laissé les parties à leurs entiers dépens.
Les parties ont indiqué que la décision de première instance n’avait pas été exécutée.
La procédure d’appel
Mme Y a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 28 octobre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02421.
Prétentions de Mme Y, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 février 2021, Mme Y demande à la cour d’appel de :
à titre liminaire,
— constater que le juge des référés près le conseil de prud’hommes de Montmorency n’a nullement motivé sa décision notamment de rejeter les demandes de Mme Y et de condamner Mme Y à payer à M. Z les sommes de 246,95 euros au titre du préjudice économique et matériel et 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, dans son ordonnance dont appel,
— dire et juger en conséquence que le juge des référés près le conseil de prud’hommes de Montmorency a violé son obligation de motivation et d’impartialité,
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé,
au fond et statuant à nouveau en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance de référé intervenue en ce qu’elle a :
débouté Mme Y de ses demandes,
condamné Mme Y à verser à M. Z :
— 246,95 euros au titre du préjudice économique et matériel,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
laissé les parties à leurs entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. Z à l’encontre de Mme Y,
— condamner M. Z à lui remettre une attestation Assedic modifiée tenant compte de la date du paiement réel de son salaire et de remise des documents sociaux, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. Z à lui payer une somme de 800 euros au titre de la rétention abusive de son bulletin de paie du mois de mars 2020,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 16 020 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner M. Z à lui payer une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi.
L’appelante sollicite en outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimé au paiement des entiers dépens de l’instance, outre la somme de 249,90 euros au titre de la mise en demeure amiable, la somme de 840 euros au titre de la consultation expertale et la somme de 630,69 euros au titre du constat d’huissier d’un montant de 630, 69 euros qu’elle a été contrainte de faire établir.
Prétentions de M. Z, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 février 2021, M. Z demande à la cour d’appel de :
à titre liminaire,
— débouter Mme Y de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance déférée pour défaut de motivation,
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande fondée sur la remise de l’attestation Assedic,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande fondée sur la remise tardive du bulletin de paie,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande fondée sur le
travail dissimulé,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande fondée sur le préjudice moral et financier,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme Y à lui verser une somme de 246,95 euros à titre de préjudice matériel et économique,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme Y au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de la procédure abusive,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance,
statuant à nouveau, et en cause d’appel,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (appel),
condamner Mme Y aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de l’ordonnance attaquée
Mme Y demande que soit prononcée la nullité de l’ordonnance attaquée pour défaut de motivation, tant en ce qui concerne le rejet de ses prétentions qu’en ce qui concerne l’acceptation des demandes reconventionnelles de l’employeur au titre des frais de changement de serrure et au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle prétend que le juge des référés s’est borné à reproduire les prétentions de M. Z sans donner aucune motivation, ni aucune explication pour justifier sa condamnation.
M. Z conclut au rejet de cette demande. Il soutient qu’en se référant à son argumentaire, tout en le validant et en tirant la conséquence qu’au regard de ces éléments, Mme Y devait être condamnée au paiement d’indemnités, le conseil a respecté les dispositions du code de procédure civile.
Sur ce, conformément aux dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
L’article 458 alinéa 1 du même code prévoit que : « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité ».
À la lecture de l’ordonnance entreprise, il sera constaté que la formation de référé a reproduit les arguments de chacune des parties, a examiné chaque demande distinctement et y a apporté une réponse motivée.
Ainsi, par exemple, concernant la demande principale relative à la rétention du bulletin de paie et la remise des documents de fin de contrat de travail, il est indiqué : « Attendu suivant les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail, le certificat de travail et l’attestation d’assurance chômage doivent être délivrés à l’expiration du contrat de travail, que M. Z a bien respecté, comme le démontre les LRAR des 10 avril 2020 et 20 avril 2020 dont Mme Y a accusé réception. En conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande à ce titre ».
Compte tenu de sa teneur, cette motivation n’apparaît ni partiale, ni absente, ni par seule référence et ne peut donc être remise en cause, peu important qu’elle n’ait pas convaincu la salariée.
Ainsi encore, concernant la demande reconventionnelle de M. Z en réparation de son préjudice économique et matériel, la formation de référé, au titre des prétentions des parties, rappelle la position de chacune des parties quant aux circonstances de la rupture de la relation contractuelle, mentionnant notamment « Il (M. Z) se verra même contraint de changer les serrures de son cabinet par crainte que Mme Y ne pénètre dans son cabinet et commette des dégradations ou ne divulgue des informations confidentielles sur ses clients ».
Compte tenu du fait que la salariée a été déboutée de ses demandes, la décision de mettre les frais de changement de serrure à sa charge n’apparaît pas incohérente, la formation de référé ayant retenu la motivation suivante : « Au vu des éléments versés au dossier, il paraît équitable de mettre ces frais à la charge de Mme Y. En conséquence, le conseil fait droit à cette demande reconventionnelle ».
Il ne peut être considéré que cette motivation est inexistante ou tendancieuse.
Il en est de même du traitement des autres demandes, l’ordonnance formant un tout, les demandes subsidiaires ou accessoires pouvant être motivées par référence aux demandes principales.
Ces éléments d’appréciation conduisent à retenir que la formation des référés n’a donc pas méconnu son obligation de motivation et d’impartialité, ni violé le droit à un procès équitable énoncé par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Mme Y sera déboutée de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties sont en désaccord sur les circonstances qui ont entouré la rupture du contrat de travail.
Mme Y soutient pour sa part qu’elle a commencé à travailler pour M. Z le 1er mars 2020, que tout s’est bien passé jusqu’au 15 mars 2020 et l’annonce du confinement, qu’elle a alors constaté que son employeur avait fait pour elle une déclaration de mise au chômage partiel alors qu’elle a
toujours continué à travailler, qu’elle a informé l’inspection du travail de cette situation d’autant que son mari, employé à la RATP, était à ce moment-là en arrêt maladie garde d’enfant et ne disposait de ce droit que si elle était elle-même en activité professionnelle, qu’elle a demandé à son employeur de régulariser, que dès lors les relations n’ont cessé de se dégrader et l’ont poussée à mettre fin à sa période d’essai, que M. Z n’a eu de cesse que de retarder la remise des documents de fin de contrat de travail lui permettant de faire valoir ses droits au chômage.
M. Z, quant à lui, indique qu’il a engagé Mme Y en raison du développement de son activité, malheureusement quinze jours avant le confinement, qu’il a bien fait une demande préalable de travail à temps partiel pour sa salariée, comme beaucoup d’employeurs afin de préserver l’emploi, qu’il a envoyé à la salariée un message pour mettre au point diverses mesures permettant de travailler au cabinet en respectant les mesures-barrière, que c’est à partir de ce moment-là que la situation s’est dégradée sans raison si ce n’est la volonté de Mme Y de mettre fin à sa période d’essai en lui demandant sans succès d’en prendre l’initiative, qu’à partir de ce moment-là, il a été harcelé par la salariée qui lui a adressé des courriels, des textos, des appels téléphoniques accompagnés de menaces, d’insultes, d’accusations toutes plus fantaisistes les unes que les autres, qu’il s’est même vu contraint de changer les serrures de son cabinet par crainte que Mme Y n’y pénètre et ne commette des dégradations ou ne divulgue des informations confidentielles sur ses clients.
La rupture du contrat de travail résulte du courrier adressé le 9 avril 2020 par Mme Y à son employeur : « Cher Monsieur, Merci de prendre acte de la rupture de ma période d’essai. La rupture étant à mon initiative, le préavis est de 48h. Je précise que cette rupture résulte de vos manquements à plusieurs de vos obligations contractuelles à savoir :
- les menaces de coups et blessures proférées verbalement par votre femme,
-la non-mise à disposition de mon salaire ni de mon bulletin de salaire au sein de vos locaux professionnels. Je me suis déplacée trois fois et je n’ai rien vu contrairement à vos affirmations écrites de soit-disant « bonne mise à disposition »,
— votre demande de chômage partiel à effet à compter du 16 mars alors que j’atteste avoir travaillé à temps plein chez vous jusqu’au 29 mars inclus, qui s’avère être un travail dissimulé,
- votre harcèlement moral/chantage/intimidation/menace/pressurisation, en ce qui concerne la récupération de vos clés professionnelles,
- la non-transmission de mes éléments de salaire auprès des services d’assurance maladie CPAM permettant mon indemnisation en maladie allant du 30/03/2020 au 17/04/2020,
- le défaut de mise en sécurité de votre salariée qui est une obligation de résultat.
NB : au vu du covid-19 et des impératifs du confinement aucun déplacement ne sera opéré par mes soins pour récupérer les documents de fin de contrat.
Pour ce faire, vous pouvez envoyer une LRAR ainsi que les documents par mail et également procéder au paiement de mon salaire et de mon solde de tout compte par virement (si besoin d’un RIB, merci de me l’indiquer pour que je vous l’envoie).
Merci de prendre acte de la fin de ma période d’essai en date du vendredi 10 avril 2020 au soir, soit un délai de 48h.
Une action prud’homale sera enclenchée par mes soins à l’issue du confinement.
Vos clés vous seront envoyées par colis Chronopost.
À valoir ce que de droit,
Cordialement,
A-B Y. »
Dans ce cadre, aux termes de leurs écritures respectives, Mme Y formule quatre demandes (rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi, dommages-intérêts pour tardiveté de la remise du bulletin de salaire de mars 2020, indemnité pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier) et M. Z formule trois demandes reconventionnelles (préjudice moral, préjudice économique et financier et abus de procédure). Compte tenu de leur objet, il convient d’examiner ces demandes distinctement au regard des pouvoirs de la formation de référé.
Sur la rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi
Mme Y explique que son employeur a déclaré à Pôle emploi le 11 avril 2020 avoir réglé son salaire du mois de mars 2020 et lui avoir remis son solde de tout compte et son bulletin de salaire, que ces déclarations sont totalement mensongères puisqu’ à la date du 11 avril 2020, elle n’avait reçu aucun salaire, ni ses documents de fin de contrat de travail, que l’employeur lui a fait perdre abusivement ses droits à Pôle emploi pour un montant de 14 966,56 euros qui lui aurait permis de survivre pendant le confinement, qu’elle avait seulement osé dénoncer la fraude de son employeur au chômage partiel et refuser de participer à cette fraude. Elle demande en conséquence que M. Z soit condamné à lui remettre une attestation modifiée prenant en compte la date de paiement réel de son salaire et de remise des documents sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
M. Z s’oppose à cette demande. Il explique qu’il a bien procédé au paiement du salaire de Mme Y à la date indiquée puisqu’il lui a adressé par courrier RAR du 10 avril 2020 son bulletin de paie de mars 2020 ainsi que le chèque correspondant, que Mme Y en a accusé réception et que c’est donc légitimement qu’il a rédigé une attestation Pôle emploi en ce sens et l’a adressée avec l’ensemble des documents de fin de contrat par LRAR du 20 avril 2020, que le décalage de paiement est uniquement dû aux man’uvres frauduleuses de Mme Y qui a prétendu, plusieurs jours après, avoir égaré son chèque. Il fait valoir que le préjudice allégué de plus de 14 000 euros n’est pas expliqué, que s’il ne s’agissait que d’un décalage dans la date de perception du salaire, il ne fait aucun doute que Pôle emploi aurait régularisé la situation et en tout état de cause, la perte ne pourrait atteindre un tel montant. Il souligne que Mme Y produit une pièce faisant état d’un trop-perçu Assedic pour le mois de mars 2020 (sa pièce 19), que sachant que c’est à l’allocataire de notifier son changement de situation, la salariée a manifestement tenté de frauder l’organisme social en ne déclarant pas son embauche au sein du cabinet Z puisque ce sont bien les sommes correspondantes correspondant au mois travaillé et payées chez ce dernier qui lui sont réclamées.
Il ajoute qu’en principe, la rupture d’une période d’essai à l’initiative du salarié ne lui permet pas de bénéficier de droits au chômage, que Mme Y ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice.
Sur ce, il sera rappelé que les pouvoirs de la formation de référé sont encadrés par les dispositions suivantes :
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application des dispositions de l’ article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demande de Mme Y, tendant à se voir remettre une attestation modifiée prenant en compte la date de paiement réel de son salaire et de remise des documents sociaux, n’est pas clairement explicitée. L’utilité d’une telle attestation rectificative n’est par ailleurs pas démontrée. Mme Y sera déboutée de cette demande, qui n’est pas fondée.
Sur la remise tardive du bulletin de salaire de mars 2020
Mme Y indique n’avoir reçu son bulletin de salaire que le 16 avril 2020 et prétend que ce retard excessif et injustifié lui a causé un préjudice pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Elle sollicite la condamnation de M. Z à l’indemniser de ce retard à hauteur de 800 euros. Même si le salaire est en principe quérable, elle oppose le changement de serrures dès le 31 mars 2020 et le confinement pour expliquer qu’elle ne pouvait se déplacer, étant de surcroît en arrêt maladie. Elle prétend que cette rétention concerne également son salaire. Elle souligne que M. Z était pleinement disposé à perdre son temps au commissariat de police le 1er avril 2020 pour porter plainte contre son unique salarié ainsi qu’à perdre son temps à changer les verrous de son local professionnel.
M. Z s’oppose à la demande. Il relate que le bulletin de paie était prêt dès le 31 mars, que la salariée a refusé de venir le récupérer ainsi que son salaire, qu’il a satisfait à son chantage en les lui adressant par courrier RAR du 10 avril 2020. Il soutient qu’aucun retard dans la réception du bulletin de paie ne saurait être retenu s’agissant d’une période inférieure à un mois. Il fait encore valoir qu’il a proposé à de nombreuses reprises à la salariée de convenir d’un rendez-vous afin de lui remettre les documents, celle-ci n’ayant pas besoin d’avoir les nouvelles clés du cabinet pour venir les récupérer.
Sur ce, il y a lieu de retenir que Mme Y sollicite l’indemnisation d’un préjudice sans démontrer ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni absence de contestation sérieuse au regard des circonstances de fait rappelées par les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Mme Y soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la formation de référé du conseil de prud’hommes, la dissimulation d’emploi est évidente et relève bien des pouvoirs de cette formation. Elle prétend que M. Z a sollicité ses services bien avant sa prise de fonction mais surtout qu’il a effectué une fausse déclaration de chômage partiel suite au confinement et a en même temps exigé qu’elle se rende dans ses locaux professionnels pour y travailler, ne lui laissant d’autre choix que de rompre sa période d’essai. Elle souligne que son employeur l’a sciemment laissée dans le doute jusqu’au bout en feignant une prétendue incompréhension quant à ses demandes répétées et légitimes sur son placement en chômage partiel. Elle se prévaut d’un avis de classement à victime du parquet de Pontoise indiquant que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction » et « qu’une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante » et prétend que la demande de chômage partiel a été rejetée par suite de cet avis. Elle rétorque enfin à l’argument de l’employeur selon lequel la démarche a été faite à titre préventif que celui-ci ne produit aucune preuve à ce sujet.
M. Z s’oppose à cette demande. Il fait valoir que Mme Y persiste à crier haut et fort que son employeur a agi frauduleusement en la plaçant en chômage partiel tout en lui demandant de travailler alors qu’elle « n’aurait peut-être pas dû fouiller les affaires de son employeur, ce qui lui aurait évité une confusion dont l’ampleur la dépasse désormais ! ». Il affirme qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite, d’aucun contrôle ni d’aucune sanction que ce soit sur le plan pénal ou administratif. Il prétend en tout état de cause que cette demande ne relève pas du contentieux de l’urgence et de l’évidence et qu’il existe a minima une contestation sérieuse.
Sur ce, l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail dissimulé mais pour être constituée, l’infraction nécessite de démontrer l’existence d’une intention de la part de l’auteur des agissements incriminés, cette appréciation relevant d’un examen de la demande au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur le préjudice moral et financier subi
Mme Y soutient avoir subi un préjudice important du fait du non-paiement de son salaire de mars 2020. Elle indique ne pas comprendre l’ordonnance de première instance et considérer que l’appréciation qui a été faite de sa demande relève d’une absence de prise en compte et de consultation des nombreuses pièces significatives qu’elle a produites. Elle explique avoir deux enfants à charge, que son époux perçoit un salaire d’environ 2 100 euros nets par mois et qu’ils ont quatre crédits en cours. Elle invoque également avoir subi un préjudice moral qu’elle considère caractérisé compte tenu des nombreuses pièces communiquées démontrant une véritable intention malveillante de la part de son employeur.
M. Z, quant à lui, estime que c’est Mme Y qui lui a fait vivre une situation intolérable et infernale. Il souligne que, pourtant soumis à de vives pressions du fait de la crise et de la nécessité de poursuivre seul son activité durant le confinement, il est toujours resté très cordial et professionnel envers Mme Y. Il indique qu’il n’a jamais été informé par la salariée que celle-ci bénéficiait du statut de travailleur handicapée mais qu’il s’en est aperçu au cours de leurs échanges. Mme Y l’a traité d’ordure, de mauviette, de voleur, de malade mental, de personnage malsain, etc, ainsi que cela résulte des nombreux échanges des parties. Il a décompté, sur la période du 28 février 2020 au 13 juillet 2020, 67 textos et 126 courriels que lui a adressés Mme Y tandis que lui n’a adressé à la salariée que 15 textos et 21 courriels. Il souligne que Mme Y produit un constat d’huissier de justice particulièrement troublant, retraçant les publications réalisées sur le profil personnel de son épouse du réseau social Facebook, qu’elle estime diffamatoire et insultante alors que les messages sont de portée générale, que la salariée n’y est pas citée, que cette attitude le questionne, d’autant que son épouse n’a jamais eu la qualité d’employeur.
Sur ce, il y a lieu de retenir que Mme Y sollicite l’indemnisation d’un préjudice sans démontrer ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni absence de contestation sérieuse au regard des circonstances de fait rappelées par les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur l’abus de procédure et le préjudice moral subi
M. Z indique avoir vécu une situation très anxiogène et sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Mme Y s’oppose à ces demandes.
Sur ce, M. Z sollicite l’indemnisation de deux préjudices sans démontrer ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni absence de contestation sérieuse au regard des circonstances de fait
rappelées par les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur le préjudice économique et matériel
M. Z prétend que le comportement de Mme Y l’a contraint à engager des frais d’opposition sur chèque pour 22,45 euros, des frais de virement bancaire pour 4,50 euros et des frais de serrurerie pour 220 euros. Il souligne que la salariée ne lui a restitué les clés que le 9 avril, bien après le dernier jour travaillé.
Mme Y s’oppose à cette demande.
Sur ce, M. Z sollicite ici encore l’indemnisation d’un préjudice sans démontrer ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni absence de contestation sérieuse au regard des circonstances de fait rappelées par les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme Y supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Z une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
Mme Y sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement, ainsi que de sa demande de prise en charge par l’intimé des frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme A-B Y de sa demande de nullité de l’ordonnance attaquée,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Montmorency le 2 octobre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme A-B Y de sa demande de rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi,
DIT N’Y AVOIR LIEU à référé s’agissant des demandes au titre de la remise tardive du bulletin de salaire de mars 2020, du travail dissimulé, du préjudice moral et financier allégué par Mme A-B Y, de l’abus de procédure et du préjudice moral, ainsi que du préjudice économique et matériel allégués par M. X-D Z,
CONDAMNE Mme A-B Y à payer à M. X-D Z une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme A-B Y de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A-B Y au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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