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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 511127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2025, N° 24LY00857 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511127.20260618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2020, au retrait de la décision par laquelle son contrat a été rompu de manière anticipée et au versement de sa rémunération à compter du 16 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, à obtenir le renouvellement de son contrat à la date du 1er octobre 2021, d’autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnisation de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, une somme de 2 178,25 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 au titre de la perte de sa rémunération et le solde de ses salaires au titre des mois de juillet et septembre 2021, et enfin, d’enjoindre au même établissement de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. Par un jugement n° 2203678 du 19 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme tardives.
Par un arrêt n° 24LY00857 du 27 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025, 25 mars et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’il juge que sa demande de première instance était tardive alors qu’un délai raisonnable d’un an devait être regardé comme lui étant ouvert pour la contester au regard des exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’elle n’établit pas par la seule production d’un accusé de réception postal avoir formé un recours contre cette décision le 2 décembre 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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