Confirmation 19 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2020, n° 19/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2018, N° 15/13121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00759 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MFLJ
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 décembre 2018
RG : 15/13121
[…]
X
C/
Communauté de communes METROPOLE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 mai 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…], […]
[…]
Représenté par Me F G, avocat au barreau de LYON, toque 1265
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003420 du 14/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA MÉTROPOLE DE LYON
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020
Date de mise à disposition : 24 Mars 2020
Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- B C, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, B C a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêté du 27 juin 2005, la communauté urbaine de Lyon a exercé son droit de préemption sur un appartement situé […] à Bron, pour lequel M. Z X et Mme D E épouse X (les époux X) qui en étaient locataires depuis le 1er juin 2003, avaient signé avec les propriétaires un compromis de vente le 1er avril 2005, au prix de 30 000 euros.
Ce droit de préemption a été exercé en vue de la mise en 'uvre, dans le cadre du contrat de ville 2000-2006, du projet de renouvellement urbain sur le quartier du Terraillon à Bron.
L'exercice de ce droit de préemption s'inscrivait dans le cadre de la délibération n° 2003-1251 adoptée par le conseil de communauté aux termes de laquelle la Communauté urbaine de Lyon a approuvé, pour l'engagement de ce projet de renouvellement urbain, la mise en place d'un processus d'acquisition, par application du droit de préemption ou à l'amiable, des logements du quartier du Terraillon en vue de leur démolition ou de leur transfert en patrimoine locatif.
Le 15 avril 2011, les époux X ont sollicité, par l'intermédiaire de leur avocat, la rétrocession du bien préempté. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision de préemption et du refus implicite de rétrocession du bien. Leur requête a été rejetée par jugement du 26 septembre 2013. Par arrêt du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a :
1/ validé la décision du tribunal administratif en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la décision de préemption,
2/ annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décision implicite du président de la Courly portant refus de rétrocession d'un bien (considérant que le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur ce point).
Par acte du 4 novembre 2015, M. X a assigné la Métropole de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir reconnaître notamment que cette dernière a fait un usage abusif de son droit de préemption urbain, n'a pas respecté la procédure de préemption, et ne lui a pas permis d'exercer son droit de rétrocession prévu par les articles L 213-11 alinéa 5 et L 213-12 alinéa 2 du code de l'urbanisme, et de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'indemniser de ses préjudices financier, économique et moral.
En réponse, la Métropole concluait au débouté faisant notamment valoir qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2013 confirmé par la cour administrative d'appel le 5 mai 2015, il n'est pas possible au juge judiciaire de remettre en cause la légalité de la décision de préemption prise par la Communauté urbaine de Lyon le 27 juin 2005, que M. X ne peut pas valablement prétendre à un droit de rétrocession sur le bien préempté ; que le bien préempté va recevoir l'affectation prévue, et que M. X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. X de ses demandes, débouté la Métropole de Lyon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2019, M. Y a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 25 avril 2019, M. Y demande à la cour, au visa des articles L.210-1, L. 213-11, L. 213-12 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, et 1382 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau
- condamner la Métropole de Lyon à lui payer les sommes de :
* 56 000 euros au titre du préjudice financier et la perte de chance d'acquérir un bien immobilier à un prix équivalent,
* 35 520 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la Métropole de Lyon à verser à Maître F G, avocat la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction à son profit sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que :
- la Métropole de Lyon ne lui a pas proposé la rétrocession du bien objet de la préemption après un délai de cinq ans et ne lui a donc pas permis d'exercer son droit de rétrocession prévu par les articles L. 213-11 alinéa 5 et L. 213-12 alinéa 2 du code de l'urbanisme, alors qu'elle a utilisé le bien préempté à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210 -1 du code de l'urbanisme et à l'arrêté de
préemption du 27 juin 2005;
- que la délibération de la communauté urbaine de Lyon devenue la Métropole de Lyon fait référence à un projet de renouvellement urbain sur le quartier de Terraillon à Bron, projet nécessitant une reconstruction lourde des bâtiments composant la copropriété, de sorte que ce droit ne peut s'exercer en vue de constituer des réserves foncières ;
- que s'étant aperçu, après plusieurs années, que l'immeuble n'avait toujours pas été démoli, comme annoncé à l'origine, M. X a interpellé la mairie de Bron qui, par courrier du 18 mai 2010, a confirmé 1/ que 'l'appartement et l'immeuble n'étaient pas concernés par le projet', et 2/ que 'l'appartement que devaient acquérir les époux X n'était plus situé en secteur de démolition, contrairement à ce qui était prévu à l'origine et, qu'à ce titre, ils pourraient en demander la rétrocession.'
- que ce courrier démontre que la Communauté urbaine n'a pas utilisé le bien pour les motifs pour lesquels elle l'a préempté et qu'elle devait donc le proposer à l'ancien propriétaire et à la personne qui avait l'intention de l'acquérir, ce qu'elle n'a pas fait ;
- qu'un autre bien situé au […] à Bron qui était concerné à l'origine par le projet, a été vendu le 7 juillet 2008 sans que la communauté urbaine n'ait exercé sont droit de préemption ;
- que le tribunal a donc eu tort de considérer que l'absence d'utilisation du bien préempté dans le délai de cinq ans, n'ouvre pas à l'ancien propriétaire ou à l'acquéreur évincé, le droit de réclamer une indemnisation du fait de l'absence d'offre de rétrocession ; que certes l'article L213-11 permet au titulaire du droit de préemption, avant 5 ans, de poursuivre n'importe quel autre but justifiant le droit de préemption et, au-delà de 5 ans, de s'affranchir de toute obligation, ce titulaire doit justifier que l'objet de la préemption a été réalisé dans les cinq ans suivant l'exercice du droit et au-delà l'obligation de le proposer en priorité aux anciens propriétaires et acquéreurs évincés ; que le projet de renouvellement urbain du quartier du Terraillon a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique suivant arrêté du Préfet du Rhône du 5 décembre 2012, complété d'un arrêté du 30 octobre 2014, soit 7 et 9 ans après l'exercice du droit de préemption ; qu'en tout état de cause, il ressort de la lecture de ces arrêtés que les parcelles et lots de copropriété déclarés cessibles à la Communauté urbaine de Lyon étaient celles délimitées sur le plan parcellaire annexé; qu'à l'examen du dossier de concertation de la ZAC Terraillon, l'immeuble ou se situé le logement objet du litige n'est pas inclus dans le périmètre de cette ZAC ; que l'argument de la Métropole de Lyon selon lequel elle aurait la faculté de conserver le bien préempté dans son patrimoine dans l'attente de la mise en 'uvre effective du projet de renouvellement urbain, est contraire à l'esprit de la loi dès lors que le bien ne se trouve pas dans le périmètre de la ZAC comme démontré et que l'usage du droit de préemption n'a pas vocation à se constituer une réserve foncière ; que si la constitution de réserves foncières entre dans les objets de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et peut, en conséquence, justifier l'exercice du droit de préemption urbain, encore faut-il que la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement envisagée ressorte des pièces du dossier et que celle-ci puisse être identifiée, eu égard aux caractéristiques du bien préempté et du secteur géographique dans lequel il se situe ; que la Métropole de Lyon n'a pas utilisé le bien préempté à d'autres fins que ceux définies à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans les cinq ans suivant l'exercice de préemption, ni rétrocédé le bien au concluant, de sorte qu'elle engage sa responsabilité.
Au terme de conclusions notifiées le 14 mai 2019, la Métropole de Lyon demande à la cour au visa des articles L 210-1, L 300-1, L 213-ll et L 213-12 du code de l'urbanisme, 6, 9, 15 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lega-Cité, avocat, autorisée sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir :
- qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2013 confirmé par la cour administrative d'appel le 5 mai 2015, il n'est pas possible au juge judiciaire de remettre en cause la légalité de la décision de préemption prise par la Communauté urbaine de Lyon le 27 juin 2005 ;
- que ce droit de préemption a été exercé en 2005, en vue de la mise en 'uvre, dans le cadre du contrat de ville 2000-2006, du projet de renouvellement urbain du quartier Terraillon à Bron qui a été déclaré d'utilité publique par arrêté du préfet du Rhône du 5 décembre 2012 complété par arrêté du 30 octobre 2014, et qui constitue l'un des objectifs visés par l'article L 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L 210-1 du même code, et ne peut, dès lors, procéder d'un quelconque usage abusif ;
- que la Métropole de Lyon n'a pas, dans les 5 ans ayant suivi la préemption, utilisé ou aliéné le bien préempté à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné ;
- que M. X ne pouvait dès lors pas valablement prétendre à un droit de rétrocession sur le bien préempté, et qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité de la Métropole de Lyon ;
- qu'au surplus, M. X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes des parties tendant à voir 'constater', 'donner acte' ou 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L 213-12 du code de l'urbanisme, l'acquéreur évincé ne peut agir contre le titulaire du droit de préemption pour non-respect du droit de priorité (rétrocession) qu'il tire de l'article L 213-11 alinéa 6, que si le titulaire du droit de préemption décide, dans les cinq années qui suivent la préemption, d'utiliser ou d'aliéner le bien préempté à d'autres fins que celles définies à l'article 210-1 du code de l'urbanisme.
Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 231-11 du code de l'urbanisme, si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de 5 ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
Le délai de cinq ans visé dans ces deux textes du code de l'urbanisme n'est donc pas un délai pendant lequel le titulaire du droit de préemption doit réaliser l'objet de la préemption mais le délai pendant lequel ce titulaire ne peut utiliser ou aliéner un bien préempté dans un but étranger aux fins de la
préemption, sans avoir au préalable proposé sa rétrocession à l'ancien propriétaire.
M. X, auquel la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que le bien préempté le 27 juin 2005 par la Communauté urbaine de Lyon a été, dans les cinq années qui ont suivi, utilisé ou aliéné et qui plus est à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné, à savoir la mise en 'uvre du projet de renouvellement urbain du quartier Terraillon de Bron dans le cadre du contrat de ville 2000-2006.
Contrairement à ce que soutient M. X, aux termes des articles précités la Communauté urbaine de Lyon n'avait plus, passé le délai de 5 ans, à lui proposer la rétrocession du bien préempté.
Par conséquent, M. X est mal fondé à rechercher la responsabilité de la Métropole de Lyon.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la Métropole de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Aide
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Déchet ménager ·
- Comptabilité analytique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Finances ·
- Charges ·
- Décision juridictionnelle
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Tribunal des conflits ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Administrateur
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Période suspecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Cession ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- État ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pension de retraite
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commune
- Mission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Guide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Détournement de procédure ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Dénaturation
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Recherche ·
- Environnement ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.