Annulation 12 février 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2025, N° 2305970 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503442.20251024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Champigny-sur-Marne, société civile de construction vente ( SCCV ) 22 Taravella |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) 22 Taravella a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a retiré le permis de construire tacite obtenu pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 12 logements collectifs ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 16 mai 2023.
Par un jugement n° 2305970 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Champigny-sur-Marne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la SCCV 22 Taravella ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV 22 Taravella la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Champigny-sur-Marne soutient que le tribunal administratif de Melun a :
- entaché celui-ci d’irrégularité et commis une erreur de droit en ne visant pas le mémoire enregistré le 31 décembre 2024 par lequel elle produisait les observations d’un voisin du terrain d’assiette faisant état des fraudes entachant le permis de construire de la SCCV 22 Taravella ;
- entaché celui-ci d’irrégularité et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du mémoire qu’elle a produit le 31 décembre 2024 alors qu’il faisait état de circonstances de droit et de fait nouvelles s’agissant de la fraude entachant le permis de construire en cause ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’établissait pas l’existence d’une fraude du pétitionnaire pour obtenir le permis de construire en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Champigny-sur-Marne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champigny-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la société civile de construction vente 22 Taravel.
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