Rejet 1 décembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 511743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 décembre 2025, N° 2503212 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et la société Saint-Denis ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de Biscarosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de l’immeuble « Les embruns » ainsi que les travaux projetés par M. A…. Par une ordonnance n° 2503212 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Par un pourvoi enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et la société Saint-Denis demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. A… et la société Saint-Denis soutiennent qu’elle est entachée :
- d’omission de viser les articles du code général des collectivités territoriales invoqués dans la requête.
- d’omission de répondre au moyen tiré de ce que le maire avait commis un détournement de procédure en interdisant l’entretien de l’immeuble pour qu’il se dégrade et soit racheté à une valeur plus faible.
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré du détournement de procédure commis par le maire en faisant usage de ses pouvoirs de police générale au lieu d’engager une procédure de péril ou une procédure d’expropriation n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge que n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que le risque d’effondrement n’était pas imminent ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge que n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen selon lequel l’interdiction d’accéder à l’intégralité de la parcelle, alors que le risque d’effondrement ne concerne que l’immeuble, était disproportionnée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et de la société Saint-Denis n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la commune de Biscarosse
Fait à Paris, le 9 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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