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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 24 févr. 2022, n° 455673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2021, N° 2003277 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455673.20220224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. U G et Mme B G, M. C X, la SARL les Belles Terres, la SCI Alregiamama, M. F T, Mme H S, M. Q I, Mme V I, M. M A, Mme K A, M. R W, M. N D et Mme J D ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Vence a accordé un permis de construire valant division parcellaire à la société La maison familiale de Provence en vue de la construction de quatre-vingts logements et de cent soixante places de stationnement sur un terrain situé chemin du Malvan à Saint-Paul-de-Vence.
Par un jugement n° 2003277 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août et le 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme G, représentants uniques de M. T, Mme S, M. et Mme A, M. P et de M. et Mme D, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence et de la société La Maison familiale de Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. et Mme U G et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme G et les autres requérants soutiennent que le tribunal administratif de Nice l’a entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en considérant que les pièces du dossier étaient suffisantes pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’ils ne démontraient pas que l’accès au projet depuis le chemin du Malvan et la potentielle augmentation du trafic seraient de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas atteinte au paysage urbain au motif que le quartier dans lequel il s’insérait était dépourvu de caractéristiques particulières, alors même que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France indiquait qu’il était situé dans un site inscrit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme U et E G, représentants uniques désignés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-de-Vence et à la société La maison familiale de Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme L O455673
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