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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 510407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 octobre 2025, N° 25MA01350 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510407.20260417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2000550 du 5 novembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00642 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par une décision n° 491206 du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 25MA01350 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté, à nouveau, l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Par un pourvoi, enregistré le 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de l’action et des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’apportait pas la preuve qui lui incombe de ce que l’adresse située à Bourges, à laquelle la proposition de rectification datée du 20 mai 2014 a été notifiée, correspondait à la résidence effective de M. A….
3. Ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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