Rejet 4 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 506434 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2506924 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506434.20251125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 14 mai 2025 par laquelle l’établissement public industriel et commercial (EPIC) 13 Habitat a prononcé son licenciement pour faute grave. Par une ordonnance n° 2506924 du 4 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21juillet et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de 13 Habitat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, sur la circonstance que les pièces produites concernant sa situation financière étaient parcellaires et insuffisantes ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’établissement public industriel et commercial 13 Habitat.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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