Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 mai 2022, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°42/2022
N° RG 22/00309 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMPF
Mme A Y
C/
M. C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Janvier 2022
ENTRE :
Madame A Y
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur C Z
né le […] à […]
28, résidence de la Côte,
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nicolas MARIEL, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant actes notariés des 31 janvier et 7 février 2005, M. C X a donné à bail commercial à Mme A Y un immeuble composé d’un rez-de-chaussée à usage de boutique et d’un premier étage comprenant deux appartements de deux pièces, sis […], moyennant un loyer annuel de 26'400 euros HT, pour y exercer une activité de «'centre de remise en forme non conformiste, saunas, hammams et jacuzzis'».
Selon M. X, il lui a également donné verbalement en location deux appartements situés au second étage du même immeuble : un premier appartement moyennant un loyer de 500 euros par mois et un second appartement moyennant un loyer de 595,58 euros par mois.
Après commandement de payer un solde de loyers de 46'318,54 euros délivré en avril 2014, Mme Y a, par acte en date du 7 mai 2014, formé devant le tribunal de grande instance de Nantes opposition à ce commandement.
Après expertise ordonnée en référé et déposée en août 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 7 octobre 2021 assorti de l’exécution provisoire, notamment condamné Mme’Y à payer à M. X la somme de 229'278,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance en application des dispositions de l’ancien article 1155 du code civil, au titre de l’arriéré des loyers du bail commercial des 31 janvier et 7 février 2005 et du bail verbal portant sur les deux appartements du second étage de l’immeuble sis […].
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 18 janvier 2022, Mme Y a fait assigner, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, M. X aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière particulièrement fragile en raison des différentes fermetures administratives ordonnées à l’occasion de la crise sanitaire. Elle précise avoir perdu en 2020 52% de son chiffre d’affaire et ajoute que l’exercice 2021 n’a pas été meilleur.
Elle soutient qu’il existe également un risque de non restitution des fonds par le créancier en cas d’infirmation du jugement. Elle estime qu’une incertitude règne sur la situation personnelle et professionnelle de M. X. En effet, si celui-ci se déclare gérant de sociétés, les recherches entreprises n’ont pas permis de trouver les sociétés qu’il gère. De plus, son lieu de résidence, Casablanca, incite à la prudence, le Maroc étant réputé pour la complexité de ses procédures de recouvrement et la solvabilité du créancier étant incertaine puisque ce dernier s’est abstenu de réaliser les travaux que l’état de l’immeuble justifie.
M. X conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que les pièces produites sont très incomplètes, que Mme Y ne donne aucune précision sur son activité actuelle mais ne règle qu’une toute petite partie de son loyer. Il ajoute que si l’établissement de la locataire a été fermé, elle a perçu des aides dont elle omet de communiquer le montant.
Il ajoute qu’il est parfaitement solvable et rappelle qu’il a réglé une somme de 150'000 euros de travaux sur l’immeuble malgré le défaut de payement de sa locataire.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme Y fait en premier lieu valoir ses facultés de payement. Pour ce faire, elle produit pour seules pièces utiles deux attestations d’un expert comptable, M. E F, lequel fait état des chiffres d’affaires et résultats comptables des années 2018, 2019, 2020 et 2021 (résultat indéterminé) et certifie que Mme Y n’est pas en mesure de faire face aux condamnations prononcées (229'278,20 euros). Ces pièces, en l’absence des bilans de l’intéressée qui seuls permettent de connaître la situation réelle de l’entreprise de la débitrice (qui ne fournit, par ailleurs, aucun élément sur sa situation et son patrimoine personnels), ne permettent pas de faire droit à la demande en ce qu’elles ne suffisent à caractériser les conséquences prétendues. Il n’est cependant pas contesté que la crise sanitaire a fragilisé l’entreprise de la demanderesse qui a dû fermer provisoirement sur décisions gouvernementales. Il sera observé que Mme Y ne précise toutefois pas le montant des prêts et des aides dont elle a pu bénéficier.
S’agissant des facultés de remboursement du créancier, Mme Y fait valoir que la situation professionnelle et patrimoniale de M. Z est inconnue et que ce dernier réside au Maroc, pays réputé pour la complexité de ses procédures de recouvrement. Si ces différents éléments ne sont pas sérieusement contestables (le défendeur ayant fait le choix de ne communiquer aucun renseignement concernant ses revenus et son patrimoine), il n’en demeure pas moins que celui-ci vient de financer plus de 100'000 euros de travaux sur l’immeuble donné à bail dont il est propriétaire pour l’avoir acquis en 2003 (à l’aide d’un prêt consenti sur dix ans), moyennant le prix de 152'450 euros. Nonobstant les difficultés que peuvent présenter les procédures de saisie immobilière, ce bien constitue une garantie significative que Mme Y pourrait actionner si, en cas d’infirmation du jugement, le montant des sommes réglées ne lui était pas restitué.
En l’état de ces éléments, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, mais celle-ci sera aménagée et cantonnée à la moitié du montant de la condamnation prononcée, soit à la somme de 115'000 euros.
Partie succombante, Mme Y supportera la charge des dépens et devra verser au défendeur une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais en cantonnons les effets à la somme de 115 000 euros.
Condamnons Mme A Y aux dépens.
La condamnons à payer à M. C Z une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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