Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 7 mai 2026, n° 511382 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 janvier 2026, N° 2505333 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 octobre 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 24152522 du 3 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 2505333 du 5 janvier 2026, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B…. Par ce pourvoi M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 24152522 du 3 novembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. B… a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier régulièrement notifié le 14 janvier 2026. A la date de la présente ordonnance M. B… n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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