Confirmation 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 mai 2017, n° 14/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 avril 2014, N° F12/01940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/05/2017
ARRÊT N°
N° RG : 14/05837
XXX
Décision déférée du 17 Avril 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/01940)
B C
K F G
C/
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur K F G
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucile BOURLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-002552 du 27/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivier ROMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, devant P Q, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P Q, présidente
D E, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : N O
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par P Q, présidente, et par N O, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. K F G a été embauché le 23 octobre 2006 par la SA Chausson et Matériaux en qualité de magasinier, cariste, plateforme, niveau 2, échelon A, coefficient 170 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Au cours de la relation contractuelle, M. F G s’est vu notifier deux avertissements le 9 février 2007 et le 7 avril 2008.
M. F G a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.
M. F G a été licencié par lettre du 30 juillet 2008 pour faute grave après avoir été convoqué par lettre du 8 juillet 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 juillet suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 6 septembre 2012.
Par jugement du 17 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a jugé que le licenciement de M. F G reposait sur faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SA Chausson Matériaux de sa demande reconventionnelle et a condamné M. F G aux entiers dépens.
M. F G a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 6 mars 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. F G demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement de M. F G est nul, voire ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la SA Chausson Matériaux à lui verser les sommes de :
-12 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CGS, CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 420 € au titre de l’indemnité de préavis,
-142 € au titre des congés payés sur le préavis,
— 520,67 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Il sollicite, en outre, la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
Par conclusions visées au greffe le 6 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Chausson Matériaux demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. F G de l’intégralité de ses demandes et de condamner M. F G à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il appartient à la société Chausson Matériaux qui a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur F G d’en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Le premier grief figurant dans la lettre de licenciement est relatif à une absence injustifiée depuis le 11 juin 2008, malgré le courrier de mise en demeure du 20 juin 2008. L’employeur affirme que M. F G n’a jamais fait connaître d’arrêt maladie de prolongation le 11 juin 2008 au matin, ni justifié ses absences. Il ajoute que le salarié a uniquement transmis ses arrêts maladie à la caisse de sécurité sociale.
Le salarié explique qu’il s’est rendu dans l’entreprise le 11 juin 2008 afin de remettre en main propre à l’employeur son arrêt maladie prolongé du 11 au 25 juin 2008. Il ajoute que ses absences étaient médicalement justifiées et que la caisse atteste que tous ses arrêts de travail lui ont été remis dans les délais. M. F G soutient que l’employeur ne l’a pas mis en demeure de justifier son absence le 20 juin 2008.
Il résulte clairement de l’examen du courrier du 20 juin 2008 versé aux débats par l’employeur que celui-ci a bien été envoyé le 20 juin 2008 et qu’il a été retourné pour cause d’adresse incorrecte. Et il est constant que la société Chausson Matériaux avait connaissance de l’arrêt de travail initial du salarié du 2 avril 2008.
Le salarié produit une photocopie d’avis d’arrêt de travail, volet 3, pour la période du 11 juin au 25 juin 2008. Il verse également aux débats le communiqué de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse pour la période du 02 avril 2008 au 17 août 2008.
Il ressort de ce document que M. F G a toujours transmis les arrêts de travail dans les délais à la caisse.
Pour autant, la production d’une photocopie de la prolongation de l’arrêt litigieux ne permet pas d’apporter la preuve de la transmission dudit arrêt à l’employeur.
La communication des arrêts à la CPAM ne permet pas davantage d’établir que la société Chaussons Matériaux en a également été la destinataire.
Il en résulte que l’absence injustifiée reprochée à M. F G est établie, à défaut pour ce dernier de justifier de la bonne transmission de l’arrêt maladie à l’employeur.
La cour constate que la lettre de licenciement ne fait nullement mention de la maladie comme cause du licenciement, seule une absence non justifiée figurant dans la lettre de licenciement, de sorte que la demande de prononcé de la nullité du licenciement prétendument prononcé pour
maladie sera rejetée.
Le second grief reproché à M. F G consiste dans le fait de ne pas s’être présenté à son travail après la pause déjeuner le 11 juin 2008, sans justifier des raisons de son absence.
Le courrier de notification du licenciement du 30 juillet 2008 précise: «vous vous êtes présenté à l’agence CREALIS de Fenouillet le mercredi 11 juin 2008 au matin dans le but de reprendre votre activité. Ce même jour, vous ne vous êtes pas représenté à votre poste après l’interruption de la mi-journée, sans pour autant aviser votre hiérarchie de votre absence, ni en justifier auprès d’elle les raisons.»
Les mêmes faits sont mentionnés dans l’e-mail de Mme H, chef d’agence, adressé à Mme X et M. Y le 24 juillet 2008 qui fait référence au «refus de venir travailler du 11 juin» de M. F G.
Les parties sont en désaccord sur les conditions du départ de l’entreprise du 11 juin 2008, M. F G soutenant qu’il a quitté l’entreprise après avoir, sans succès, tenté de remettre à l’employeur son justificatif d’arrêt de travail, et la société Chausson Matériaux soutenant que M. F G est revenu travailler et a quitté sans autorisation le travail après la pause déjeuner.
Aucune pièce probante ne permet de déterminer dans quelles conditions M. F G s’est rendu dans l’entreprise le 11 juin 2008 et dans quelles conditions il en est parti, de sorte que la matérialité du grief relatif à l’insubordination du 11 juin 2008 n’est pas établie.
S’agissant du grief relatif à l’attitude insubordonnée du 25 juin 2008, le salarié refusant d’exécuter ses fonctions, quittant son poste de travail sans autorisation et devant des clients, le courrier est ainsi libellé: «'puis le 25 juin suivant, vous êtes revenu travailler, sans justification ni explication relative à votre silence au cours des deux semaines écoulées.
Vous vous êtes présenté le matin à l’embauche comme si de rien n’était et alors que Mme H vérifiait les écarts d’inventaires sur la marchandise qu’elle vous avait demandé de compter vous vous êtes tranquillement installé a la machine à café.
Vous voyant inactif, M. I J, commercial magasinier, a voulu vous donner du travail, mais vous l’avez ignoré, ne répondant pas à ses sollicitation.
Mme H est alors intervenue pour vous faire remarquer que vous deviez rester courtois et que vous étiez là pour travailler et exécuter les missions qui vous étaient confiées (')
Vous êtes alors parti, et nous n’avons plus eu de nouvelle de vous jusqu’à votre courrier recommandé du 3 juillet suivant par lequel vous osiez nous demander de régulariser votre situation…»
M. F G produit un courrier qu’il a envoyé à la société Chausson Matériaux le 4 juillet 2008 dans lequel il explique: « (') je me suis présenté à mon travail à 7h30 le 25 juin, date de ma reprise de travail, travaillé 1h30 pour Mme H chef d’agence est venu m’enjoindre de rentrer chez moi, je me suis présenté avec témoin ce même jour pour constater les faits.» Il produit également une attestation émanant de M. Z, témoin visé dans la lettre, qui expose: «(…) Mme A responsable a refuser la prise de poste à M. F G à son arrivée à 8h30 en lui demandant de rentrer chez lui (…)».
Il résulte de l’examen des pièces qu’il existe des contradictions entre les différents exposés des faits.
Le témoignage de M. Z est sujet à caution : celui-ci fait état de faits s’étant déroulés dans la matinée alors qu’il n’était pas présent physiquement au sein de l’entreprise. Les termes de ce témoignage sont en contradiction avec le courrier de M. F G qui explique s’être rendu sur place avec un témoin pour constater les faits après que Mme A a refusé sa prise de poste.
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’attestation de Mme H produite par la société Chausson Matériaux ainsi que son e-mail du 25 juin 2008 viennent corroborer les faits circonstanciés, précis et datés, énoncés dans la lettre de licenciement.
Le salarié a refusé de se conformer aux directives et a délibérément refusé d’accomplir son travail. Un tel comportement est de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise.
La cour estime que cette insubordination qui faisait suite à une absence injustifiée rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, étant rappelé que M. F G avait déjà fait l’objet de deux avertissements pour des faits non contestés, avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Le licenciement pour faute grave est par conséquent justifié, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et au débouté de toutes les demandes de M. F G fondées sur l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F G qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déboute M. F G de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. F G aux dépens, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N O P Q
.
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