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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 mars 2022, n° 456605 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2021, N° 19BX00656 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456605.20220330 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Thouars a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner ce CCAS à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime. Par un jugement n° 1601873 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00656 du 12 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, annulé ce jugement ainsi que la décision du président du CCAS de Thouars et condamné ce CCAS à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le CCAS de Thouars demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat du centre communal d’action sociale de Thouars ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le CCAS de Thouars soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas été régulièrement informé de l’appel formé par M. B et n’a, par suite, pas été en mesure de présenter un mémoire en défense ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. B avait été victime de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du CCAS de Thouars n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre communal d’action sociale de Thouars.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme C D456605
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