Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 507411 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 juin 2025, N° 2205084 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507411.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Marché de Gros a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 2205084 du 16 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Marché de Gros demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Marché de Gros ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Marché de Gros soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu la portée de ses écritures en jugeant qu’elle n’établissait pas qu’un abattement de 40 % sur la valeur locative retenue par l’administration fiscale devait être appliqué sans répondre plus précisément au moyen tiré de ce que le local de référence ne présentait pas les mêmes caractéristiques que son immeuble ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle se bornait à faire valoir que d’importants travaux avaient eu lieu en 1991 sur le local de référence retenu par l’administration sans justifier qu’ils aient pu modifier la valeur locative de l’immeuble concerné ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la valeur locative retenue par l’administration fiscale par référence au local-type n° 6 de la commune de Sète n’était pas erronée alors que ce local-type devait être écarté comme terme de comparaison dès lors qu’il ne possédait pas de caractéristiques similaires avec son immeuble et avait subi des modifications importantes depuis son inscription au procès-verbal ME de la commune de Sète.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Marché de Gros n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Marché de Gros.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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