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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 avr. 2025, n° 494098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2024, N° 23MA00272 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494098.20250404 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Pianottoli |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire un « espace de méditation » et d’enjoindre à la commune de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer ce permis. Par un jugement n° 2100227 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00272 du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation ce qu’il retient que la motivation de la décision litigieuse est suffisante ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il se fonde, pour estimer caduc le permis de construire délivré antérieurement, sur sa date de délivrance, et non de notification, et retient que ce permis de construire n’a pas été mis à exécution à la date du refus litigieux ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il juge que le projet refusé ne constitue pas une extension de la construction existante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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