Infirmation 5 juillet 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 juil. 2021, n° 21/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 mai 2019, N° 16/01934 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. DANTAS AVELINO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 05 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00110 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWIV
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 16/01934, en date du 17 mai 2019,
Disjonction n°27/21 du 5 janvier 2021 de l’instance RG n°19/02171 en deux instances : RG n°19/02171 et 21/00110
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY
Madame E F, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur G Y
né le […] à PONT-A-MOUSSON (54)
domicilié 45 rue de la Libération – 54700 VILLERS-SOUS-PRENY
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame H I, épouse Y
née le […] à […]
domiciliée 45 rue de la Libération – 54700 VILLERS-SOUS-PRENY
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
SARL J K, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 28 rue Hanzelet – 54700 PONT-A-MOUSSON
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juillet 2021, par
Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 24 mai 2012, M. G Y et Mme H I épouse Y, ont vendu à M. D X et Mme E F épouse X, une maison d’habitation située […] à Norroy-lès-Pont-à-Mousson (54), qu’ils ont fait ériger et qui a été achevée le 30 mars 2009.
Les travaux portant sur le chauffage électrique par le sol ont été réalisés par la société J K, assurée par la société Maaf Assurances.
Les travaux de pose du carrelage ont été réalisés par la société B N, assurée par la société Mma Iard.
Soutenant avoir constaté rapidement après l’acquisition, l’existence de désordres, les époux X ont saisi le juge des référés qui, par décision du 12 juillet 2013, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié M. W-AA AB.
Par décision du 15 novembre 2013, la mesure d’expertise a été étendue à la société J K et à la société B N.
Par décision du 24 mars 2015, la mesure d’expertise a été étendue à la charpente et à la couverture.
L’expert a rendu son rapport le 4 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 9 mai 2016, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir indemniser leurs différents préjudices.
Par actes d’huissiers des 8 et 9 juin 2016, les époux Y ont fait assigner en garantie les sociétés J K, B N, MMA Iard et Maaf Assurances.
Par décision du 23 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— débouté les époux X de toutes leurs demandes,
— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,
— condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aubin Lebon, avocat,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi et au visa des articles 1792, 1792-1 2° du code civil, le tribunal a jugé que les demandes de condamnation dirigées contre les sociétés mises en cause et leur assurance respective
ne le saisissent pas en ce qu’elles ne sont ni mentionnées, ni motivées.
S’agissant des fissures sur le revêtement du sol, le tribunal a relevé que le rapport d’expertise impute la responsabilité du dommage au chapiste et dans une moindre mesure au carreleur.
Par ailleurs, l’expertise n’a pas établi de désordre affectant la piscine. En outre, concernant la toiture, l’expert a constaté une légère auréole en plafond de l’auvent de terrasse mais a estimé qu’il s’agissait d’un désordre limité, écartant le caractère décennal. Enfin, sur les fissures du plan de travail de la cuisine, l’expert a constaté deux fissures de rupture en indiquant que cette malfaçon résulte du constructeur. Ainsi, le tribunal a écarté la responsabilité des époux Y et débouté les époux X de toutes leurs demandes en paiement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Nancy, sous la forme électronique le 1er juillet 2019, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux X demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 17 mai 2019,
Statuant à nouveau et à titre principal,
— dire et juger les époux X fondés à solliciter l’engagement de la garantie décennale des époux Y et de leurs constructeurs mis en cause avec garantie de leurs assureurs,
— dire que les vendeurs sont aussi tenus en vertu de la garantie des vices cachés,
Par conséquent sur la base du décompte figurant aux présentes,
— condamner in solidum les époux Y, la société J K, la société MMA assureur de la société B N, la SA MAAF Assurances au paiement des sommes leur incombant au titre des travaux de reprise se décomposant entre eux comme suit :
— les époux Y à la totalité de la somme de 91.648,45 euros TTC,
— les époux Y in solidum avec la société J K, la SA Maaf Assurances et la société MMA Iard à :
9.468,48 euros HT + 1.432,80 euros HT de dépose du carrelage sol et chape,
3.246,34 euros + 3.838,12 euros HT de pose de chape,
2.590 euros + 10.857,95 euros HT de chauffage au sol,
1.074,60 euros HT de lissage des murs avant pose de la faïence,
9.468,48 euros HT + 1.928,50 euros HT + 9.975,72 euros HT + 1.522,50 euros HT de pose de carrelage sol et plinthes,
2.567,10 euros HT + 3.522,30 euros HT de pose de faïence murale,
6.929,42 euros HT x 50% = 3.467,71 euros HT correspondant à 50% des frais de maîtrise d’oeuvre
soit un total de 64.957 euros HT
— condamner in solidum les époux Y et la société J K, la société MMA ès qualités d’assureur de la société B N, la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 18.283,20 euros TTC au titre des consécutifs des travaux de reprise,
— condamner solidairement les époux Y et la société J K, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société B N, la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 5.278 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure aux travaux de reprise,
— condamner solidairement et subsidiairement les époux Y et la société J K, la société MMA Assurance ès qualités d’assureur de la société B N, la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 5.278 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure aux travaux de reprise,
— condamner solidairement et subsidiairement les époux Y et la société J K, la SA Maaf Assurances et la SA MMA Iard ès qualités d’assureur de la société B N au paiement de la somme de 4.200 euros au titre du trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise,
A titre subsidiaire seulement et si par extraordinaire la Cour devait estimer que la garantie décennale n’est pas acquise,
— dire et juger que les époux Y ont néanmoins engagé leur responsabilité personnelle sur le fondement des vices intermédiaires et les condamner aux mêmes sommes sur ce fondement, in solidum avec la société J K, la société MMA Iard ès qualités d’assureur de la société B N, et le cas échéant, selon leur police, la SA MAAF Assurances au paiement des mêmes sommes,
— condamner solidairement les époux Y et la société J K, la SA MAAF Assurances et la SA MMA Iard ès qualités d’assureur de la société B N au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 au profit de Maître Ariane Millot-Logier, avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA Iard demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les époux X,
— les en débouter,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la société B R était retenue par la cour,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la compagnie MMA Iard tant sur le fondement de la garantie décennale que de la garantie des vices intermédiaires,
— débouter les époux Y de leurs demandes en garantie à l’encontre de la compagnie MMA Iard tant au titre des désordres sur le carrelage qu’au titre des désordres de toiture,
A titre plus subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité de la société B R à 5% des conséquences dommageables du sinistre,
— fixer le coût des travaux de réparation à la somme de 46.944 euros et le préjudice des époux X pour la période des travaux de réfection à la somme de 14.937 euros,
— débouter les époux X de leurs demandes de préjudices complémentaires,
— condamner en tout état de cause les époux X à payer à la compagnie MMA Iard 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux Y demandent à la cour de :
— débouter les époux X de chacune de leurs prétentions,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les époux X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et pour autant que par improbable, la responsabilité des exposants soit retenue,
— juger les époux Y recevables et biens fondés en leurs appels en intervention forcée en garantie,
Avant-dire droit, sur le désordre relatif à la fissuration des carrelages,
— ordonner le retour du dossier à l’expert M.-A AB avec pour mission de rapporter une description et de porter une appréciation actualisées par référence à la date d’expiration (30 mars 2019) du délai d’épreuve, sur le caractère évolutif ou non du phénomène dénoncé,
— condamner in solidum la société J K, la MMA Iard et la Maaf Assurances à les relever et à les garantir de chacune des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en lien avec les désordres dont les époux X-F O qu’ils affecteraient les carrelages équipant leur immeuble d’habitation,
— condamner la SA MMA Iard à les relever et à les garantir de chacune des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en lien avec les désordres dont les époux X-F O qu’ils affecteraient les carrelages équipant leur immeuble d’habitation,
— condamner la MMA Iard à les relever et à les garantir de chacune des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en lien avec les désordres dont les époux X O qu’ils affecteraient la toiture de leur immeuble d’habitation,
— condamner in solidum la S.A.R.L. J K, la SA MMA Iard et la MAAF assurances à les relever et à les garantir de toutes indemnités et frais susceptibles d’être mis à leur charge sous couvert tant des dépens qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la S.A.R.L. J K, la SA MMA Iard et la MAAF assurances, aux entiers dépens de 1re instance et d’appel en sus, à leur régler une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la S.A.R.L. J K mal fondée en son appel incident et la dire, par ailleurs, et avec elle, la SA MMA Iard et la MAAF Assurances mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires,
— les en débouter de chacune d’elles.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. J K et la société Maaf Assurances demandent à la cour de :
— dire les époux X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 17 mai 2019,
— constater que dans leurs écritures de première instance, ils n’ont incriminé ni en fait ni en droit la société J K,
— constater que la société J K n’a été chargée que de la pose d’un plancher chauffant postérieurement à la réalisation de la chape et de la pose du carrelage fissuré,
— constater qu’en définitive, le rapport d’expertise ne retient aucune responsabilité de la société J K,
— dire que les fissurations du carrelage sont sans rapport avec l’intervention de la société J K,
— condamner les époux X à payer aux sociétés concluantes la somme de 1.000 euros pour appel abusif et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 mai 2021 et le délibéré au 5 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 15 février 2021 par M. et Mme X, le 15 février 2021 par M. et Mme Y, le 21 janvier 2021 par Monsieur J K et la MAAF Assurance et le 15 février 2021 par la MMA, assureur de M. B N, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 juillet 2021 ;
Les appelants, acquéreurs de l’immeuble en litige, mettent en cause des désordres affectant le sol de l’immeuble et son revêtement carrelé, la finition de la margelle de la piscine, des infiltrations à l’aplomb de la noue de toiture ainsi que deux fissures affectant le plan de travail de la cuisine ;
ces désordres seront examinés au travers des différents régimes juridiques invoqués ;
En revanche, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
[…]
Sur la demande fondée sur la garantie décennale
Les appelants agissent sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre de tous les constructeurs, en ce qui compris M. et Mme X, propriétaires qui vendent après achèvement, ayant à ce titre la qualité de constructeur ;
il indiquent que le point de départ de cette garantie est le 30 mars 2009, date d’achèvement des travaux ; ils considèrent que les désordres affectant la chape étaient cachés et qu’ils engendrent des désafleurement du revêtement en carrelage, lesquelles relèvent de la garantie décennale ; il rappellent que l’expert en 2015, a pris soin de relever que les désordres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination à 'moyen terme (délai décennal)' ;
ils ajoutent que l’invocation de la clause contractuelle de non garantie figurant dans l’acte de vente notarié, ne peut faire échec à la garantie décennale ; ils considèrent que les désordres relevés (écaillements) portent atteinte à la sécurité des personnes dans le délai décennal, ce qui justifie la mise en jeu de ce régime de responsabilité ; ils justifient le caractère dangereux du sol ainsi que de l’ampleur des désordres par des attestations et photographies, ainsi qu’un constat d’huissier de justice qui relève l’existence de désafleurements (pièce 54) outre l’attestation d’un entrepreneur chargé de réaliser un devis de travaux de réfections dans le délai d’épreuve (pièce 62) ;
enfin ils indiquent que tant le chauffagiste- la société J K- qui a posé une natte chauffante sur la dalle que le carreleur- la société B N- ont accepté le support défectueux et à ce titre engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale ;
En réponse, les époux Y relèvent que l’expert dans ses conclusions répond très imparfaitement à sa mission, notamment quant à la date d’apparition des fissures qui ils l’affirment, préexistaient à la vente et étaient visibles ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés contre les vendeurs ;
ils contestent que la preuve du caractère évolutif de ces désordres soit établie ce qui tend à écarter l’existence de désordres de nature décennale ; ils relèvent qu’en effet, l’expert spécialement interrogé par leur conseil sur le terme 'impropriété à la destination est avérée à moyen terme', n’a pas justifié que le désordre compromettait la solidité de l’ouvrage de manière certaine, dans le délai d’épreuve ; ils contestent au demeurant l’existence de fissures désafleurantes constatées, pas plus à hauteur de cour que de première instance ; à défaut le retour du dossier à l’expert devrait être ordonné, afin qu’il se prononce sur l’existence de fissures désafleurantes avant le 30 mars 2019, dès lors que les attestations produites au seuil de l’audience n’apportent pas de datation à leurs affirmations ;
Pour pouvoir obtenir la condamnation des intimés au titre des désordres affectant le carrelage au sol de la maison, les époux X doivent démontrer que ces désordres sont de nature décennale ;
Il est tout d’abord précisé qu’une réception tacite a eu lieu par la prise de possession des lieux par les époux Y. En conséquence, le délai décennal court de l’avis conjoint des parties à compter du 30 mars 2009, date d’achèvement des travaux ;
L’article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, concernant le sol carrelé qui revêt l’ensemble du niveau habitable, de nombreux carreaux de carrelage sont fissurés ; certains carreaux présentent des épaufrures ; cette fissuration ne compromet pas la solidité de l’immeuble, ni sa sécurité ; l’expert a ajouté que 'en l’état les fissures ne rendent pas l’ouvrage (pavillon) impropre à sa destination (habiter) ; mais cela pourrait advenir si les fissures évoluent en provoquant des éclats des arrêtes, ces éclats pouvant être agressifs ou coupants (…)' ; il conclut que 'l’impropriété à destination est avérée à moyen terme (délai décennal)';
le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 novembre 2015, indique que les désordres affectant le carrelage du sol de la maison n’empêchent pas son utilisation ;
Il n’est pas établi par les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise amiable établi par M. R S le 19 novembre 2012, qu’il y aurait une atteinte à la destination de l’ouvrage ; bien qu’ils l’affirment, les époux X ne démontrent pas que le sol serait inutilisable, ni qu’il présenterait un caractère dangereux, en raison notamment d’un risque de coupure avec des dalles fissurées ;
En outre le rapport d’expertise privée confiée à M. U-V, expert architecte déposé le 12 juillet 2016 indique à cet égard que 'il n’y avait pas de sinistre actuel impliquant une impropriété à destination’ ;
De plus le procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 mai 2018, ne permet pas d’établir le caractère décennal des désordres, lequel aurait dû être caractérisé de façon certaine à l’intérieur du délai de 10 ans, ayant expiré le 30 mars 2019 ; en outre le rapport d’expertise judiciaire déposé en date du 4 novembre 2015, soit avant l’expiration de ce délai, ne permet pas d’établir l’effectivité de la survenance de désordres de nature décennale, dès lors qu’il est par trop vague et imprécis s’agisant des possibilités d’évolution péjorative des fissures dans le délai de la garantie décennale ;
Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier et notamment des attestations rédigées dans des termes quasiment identiques, qui ne sont pas circonstanciées ni précises dans le temps, que le mauvais encollement des carreaux de carrelage ainsi que le mauvais positionnement d’une partie des plinthes du rez-de-chaussée, caractérisent une atteinte à la solidité de l’ouvrage, en l’absence notamment de dégradation de la surface au sol ;
Compte tenu des développements qui précèdent, les désordres dénoncés par les époux X ne présentent pas un caractère décennal et ne permettent donc pas la mise en 'uvre de la garantie due par M. et Mme Y, la société J K et la Mma Iard, ès qualités d’assureur de B N ainsi que la Maaf Assurances ;
En conséquence, les époux X seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation sur ce fondement ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
2- la piscine
Les appelants relèvent avec l’expert, l’existence de 'passages de vers de terre sous les margelles' qui tombent et souillent l’eau de la piscine ; ce dernier a considéré ces désordres très limités et irréguliers ce que les appelants contestent ; ils entendent mettre en jeu la garantie décennale du vendeur-constructeur sur ce point ; subsidiairement ils concluent sur le fondement de la faute au titre
de la garantie des vices intermédiaires ;
Les intimés pointent le fait que l’expert n’a relevé aucune existence de désordres ou de non conformité, ce qui exclut toute responsabilité, l’ouvrage n’étant au demeurant pas impropre à sa destination ;
Il résulte de l’expertise que les désordres dénoncés ont été constatés’de manière très ponctuels sous la margelle, dont le plus marqué au droit d’un joint fissuré’ ; aucun défaut de 'mise en oeuvre de la margelle n’est constaté, étant mise sur une semelle en béton d’une largueur moindre que la margelle' ;
Ainsi ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne nuisent pas à sa destination ce qui exclut la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des époux Y ;
3- sur la toiture
Les appelants relèvent que les désordres qui affectent la noue de toiture à l’origine d’infiltrations a été constatée par l’expert, même s’il relève des effets très limités ; toujours est-il que cette toiture ne remplit pas sa fonction et ainsi affecte sa destination ce qui justifie la mise en jeu de la garantie décennale, les désordres étant survenus dans le délai d’épreuve ; à défaut il y a lieu d’appliquer la garantie au titre des vices intermédiaires, le toit ayant été posé de manière non conforme aux normes ;
En réponse, les époux Y indiquent être étrangers à ces travaux réalisés par une entreprise de couverture, ce qui exclut tout responsabilité de leur part, comme retenu par les premiers juges ;
L’expert a effectivement relevé que les infiltrations localisées constituent des désordres il ajoute que 'l’infiltration est très limitée puisqu’elle s’est produite qu’à de rares occasions et qu’il n’y a quasiment pas de trace';
De plus l’attestation de la société Fleury, entreprise de charpente et couverture relève un mauvais positionnement des noues sur des lattes plutôt que sur des planches ce qui engendre des déformations (pièce 30 appelante) ;
Cependant il y a lieu de constater que ces désordres ne répondent pas aux caractéristiques de ceux relevant de la garantie décennale ce qui justifie le débouté de ce chef de demande ainsi que la confirmation du jugement déféré ;
4 – les fissures du plan de travail de la cuisine
Les appelants relevant avec l’expert que le plan de travail de granit posé par les vendeurs était fendu, affirment que son remplacement incombe aux vendeurs, l’expert ayant retenu que le dommage provenait d’un défaut d’exécution ; si les conditions de la responsabilité décennales n’étaient pas remplies, celles de la responsabilité du fait des vices intermédiaires le seraient ;
En réponse, les intimés conviennent avec l’expert l’existence de fissures ; ce dernier indique qu’une d’entre elle est postérieure à l’acquisition de la maison par les appelants ; des réserves avaient été faites auprès du cuisiniste lors de la pose initiale ; les désordres sont apparents ; ils contestent la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle au vu des éléments de la cause, ce qui a été retenu par les premiers juges ;
L’expert judiciaire dans son rapport a considéré que la fissuration du plan de travail consistait en une malfaçon ; il précise que le dommage est intervenu lors de la pose de la cuisine par le cuisiniste et qu’un incident est également survenu lors de la mise en oeuvre de la réfection ;
s’agissant d’un 'incident d’exécution’ selon l’expert, celui-ci ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ce qui exclut la recherche de responsabilité engagée par M. et Mme X à l’encontre des intimés ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame Y
Les appelants font valoir, que M. et Mme Y ont procédé à de nombreux travaux de manière personnelle sans être assurés au titre de la 'dommage-ouvrage’ et ont rempli le rôle de directeur de chantier, ce qui justifie l’engagement de leur responsabilité contractuelle ;
ils ajoutent que l’expert a relevé une mauvaise mise en oeuvre de la chape (treillis manquant) qui aurait dû être décelée par l’électricien ; en outre elle considère que le carreleur aurait dû s’enquérir de l’effectivité de la mise en chauffe de la chape avant de poser les faïences ; leurs fautes ont concouru au dommage ce qui justifie de retenir leur responsabilité ;
en effet en tant que vendeurs, ils sont tenus de répondre des entreprises utilisées, vis à vis des acquéreurs ;
Les époux Y contestent également la mise en jeu de leur responsabilité dite des 'vices intermédiaires', alors que seul un contrat de vente les lie aux appelants ;
ils considèrent ainsi que la seule présence de dommages dans une construction n’est pas de nature à engager la responsabilité du vendeur ;
S’agissant des fautes imputées aux appelés en garantie, ils font référence aux conclusions de l’expert Heisser-V par eux mandaté après dépôt du rapport d’expertise, qui relève que la chape présentait une teneur en eau résiduelle trop importante, sur laquelle l’entreprise de M. B a cependant accepté de poser des carrelages ; ils relèvent enfin, des difficultés liées à l’absence de mise en chauffe du plancher chauffant, réalisé en hiver avant la pose du carrelage ainsi que l’absence de joints en périphérie constitutives de fautes imputables au carreleur ;
L’action en indemnisation des désordres résultant d’une mauvaise exécution par le vendeur ainsi que par les entreprises chargées des lots en litige (chape, électricité chauffage et carrelage) fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, suppose la démonstration d’une faute à l’origine du dommage subi ;
En l’espèce le rapport d’expertise relève deux types de malfaçons, tenant au sol carrelé de l’immeuble ainsi qu’aux infiltrations de la noue ;
Sur le dernier point, il est constant que la toiture a été mise en oeuvre par une société FMG Toitures, non attraite à la procédure ;
par conséquent elle ne peut prospérer ;
En outre aucune faute n’est établie à l’encontre de M. et Mme Y de ce chef; aucune indemnisation ne sera consentie sur ce point ;
S’agissant de la fissuration du carrelage au sol, l’expert, relève que la cause des fissures constatées ne résulte pas du carrelage lui-même mais de la chape, dont la mise en oeuvre est qualifiée de 'sujette à caution' en l’absence de précision sur sa composition (adjuvant, nature et proportion de fibres) ;
l’expert ajoute que 'les règles de mise en chauffe préalable à la pose du carrelage, en application du DTU 65.7 n’ont pas été appliquées’ ; il précise que 'la cause principale du désordre est attribuée à la chape qui a été réalisée pour le compte de Monsieur X par une entreprise qui n’est pas identifiée’ ;
il conclut à l’absence de contrôle par la société B de la mise en chauffe préalable auprès du chauffagiste, lequel fait défaut, ce manquement étant également imputable selon lui à la société d’électricité J K, entreprise qui a procédé à la mise en place de la natte électrique, avant que la chape ne soit coulée ;
Cette analyse est relayée par celle de l’expertise privée confiée à M. U-V qui indique que pour lui la question essentielle tient à l’existence ou non d’une vérification avant la pose du carrelage, de la siccité de la chape, celle-ci appartenant au carreleur ;
à défaut indique-t-il, le phénomène de retrait est important ; une pose prématurée du carrelage est avancée comme une cause des désordres constatés ;
la mise en oeuvre des trames électriques permettant le chauffage au sol relevait de la responsabilité de l’électricien ;
Enfin l’économiste de la construction, R S dans son rapport du 19 novembre 2012 a relevé outre les fissures des carreaux de carrelage, l’existence de vides importants sous les plinthes ainsi qu’un frottement sous le carrelage de la porte d’entrée ;
Il résulte de ces éléments la preuve de l’existence d’un comportement fautif de M. B N, dont l’assureur est la société Maaf Assurances, dès lors qu’il a pris en charge le support existant, la chape, sans s’assurer de l’effectivité de son séchage et qu’il a en outre, effectué une pose non conforme, résultant de l’absence de mise en oeuvre d’un double encollage prévu au devis et relevé par l’expert ainsi que ; de plus la pose de plinthes est déficiente tel que sus énoncé et l’absence de joints en périphérie ; ce sont des fautes imputables au carreleur ;
le préjudice de M. et Mme X, propriétaire de l’immeuble, en découle, ce qui justifie de retenir le principe de la responsabilité contractuelle du carreleur ;
S’agissant de la société J K, assurée auprès de Mma Iard, il n’est pas démontré qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, en posant la trame électrique antérieurement à la mise en oeuvre de la chape ;
en effet s’il résulte des éléments sus énoncés, qu’une mise en chauffe de la dalle avant la pose du revêtement de sol carrelé était nécessaire, il n’est pas démontré que cette information devait être donnée, en l’absence de maître d’oeuvre à M. et Mme Y, propriétaires de l’immeuble qui ont choisi de se priver d’une maîtrise d’oeuvre ;
en outre il ne peut être reproché à la société J K, un manquement à une obligation d’information, qu’elle aurait du délivrer au titulaire du lot carrelage, intervenant plusieurs mois après sa propre phase d’intervention, à supposer que celle-ci ait eu connaissance de son nom ;
en outre, les défauts cause principale des désordres affectant le sol de l’immeuble construit par les époux Y, proviennent de la mise en oeuvre de la chape, sous la responsabilité de ces derniers qui n’ont pas cru bon d’appeler le chapiste dans la cause ;
par conséquent aucune obligation résultant d’une obligation pour l’électricien de procéder à 'information du maître d’oeuvre de l’obligation de mise en chauffe d’une chape avant que celle-ci ne soit construite, n’est imputable à la société J K ; dès lors la responsabilité de la société Dandas K sera écartée ;
S’agissant de la responsabilité de M. et Mme Y du chef de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de mise en jeu de la présomption de responsabilité résultant de leur assimilation à un constructeur, il y a lieu d’établir un comportement fautif qui leur serait imputable, à l’origine du préjudice de M. et Mme X ;
à cet égard, aucun manquement n’est démontré quant à la vente ;
Cependant il est admis que la 'théorie des vices intermédiaires s’applique à tous les constructeurs tenus à la responsabilité décennale, y compris les vendeurs d’immeubles ;
ainsi s’agissant de l’exercice d’une maîtrise d’oeuvre par les propriétaires de l’immeuble, ou plutôt de l’absence de maîtrise d’oeuvre professionnelle ou amatrice efficace, encore faut-il que les appelants en démontrent les effets quant à leur préjudice ;
l’absence de mise en chauffe de la chape relève de la responsabilité incombe au carreleur; le choix de recourir à un chapiste 'inconnu’ ayant commis des manquements aux règles de l’art constitue une faute de négligence des époux Y, à l’origine du préjudice des acquéreurs ;
Dès lors la responsabilité des époux Y sera retenue pour tous les désordres relevés résultant de malfaçons que sont les infiltrations en toiture ainsi que les dommages relevés sur les revêtements de sol à l’exclusion des trous de vers sous la margelle, non retenus par l’expert ;
en revanche, le plan de travail fendu résulte d’un vice d’exécution du poseur de cuisine, apparent lors de la vente ce qui exclut la mise en jeu de leur responsabilité de ce chef ;
Par conséquent le principe de la responsabilité de M. et Mme Y sera retenu de ce chef et le jugement déféré infirmé ;
Sur la garantie des vices cachés
M. et Mme X recherchent également la responsabilité de M. et Mme Y, vendeurs, au titre des vices cachés ;
Les intimés rappellent que l’acte authentique comporte une clause exclusive de responsabilité du vendeur au titre des vices cachés ;
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil ' le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus’ ;
il en résulte que seul le vice antérieur à la vente, présentant un caractère caché peut être recherché à l’appui de cette action ;
or il résulte de l’expertise judiciaire, confortée notamment par l’expertise privée de M. U-V que le plan de travail en granit de la cuisine, était déjà fissuré lors de la vente ; aussi ce désordre présentant un caractère visible pour l’acheteur qui a pu s’en convaincre au décours des quatre visites effectuées préalablement à la vente, ne peut valablement fonder l’action de M. et Mme X sur ce point ;
dès lors elle sera rejetée ;
Sur les appels en garantie
* sur leur recevabilité
La société Mma Iard indique que le jugement déféré n’a pas statué sur les appels en garantie de M. et Mme Y, en considérant que le libellé de leurs conclusions ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait de demandes, ce que les appelants entendent remettre en cause ;
elle oppose l’absence de demande des appelants utilisant le conditionnel pour solliciter la condamnation 'in solidum des assureurs et de M. J K’ ; elle réclame la confirmation du jugement entrepris ;
La société J K et son assureur la Maaf Assurances relèvent que les conclusions des époux X ne comportent aucune critique de son travail et ne distinguent pas selon le travail de chacun ; dès lors ils considèrent que les demandes ont été ainsi valablement été écartées par le tribunal ;
La Mma Iard conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes contre les entrepreneurs et leur assureur, non mentionnées ni motivées dans le corps des conclusions ;
En réponse M. et Mme X T que les demandes qu’ils ont présentées en première instance contre les entreprises et leur assureur, était motivées en droit, par report des moyens principaux s’agissant d’une demande en garantie ; ils considèrent que le dispositif de leurs conclusions n°4 saisissait valablement la juridicition au sens de l’article 753 ancien du code de procédure civile ;
aussi leur demande était recevable ;
Le jugement déféré a considéré qu’en sollicitant la condamnation 'et le cas échéant de la société J K, la société B N, la Maaf Assurances et la société Mma Iard', M. et Mme X n’avait pas valablement formulé de demandes;
Il résulte des conclusions n° 4 déposées par les appelants devant les juges de première instance que M. et Mme X demandaient au principal la condamnation de M. et Mme Y vendeurs, réputés constructeurs puis, des entrepreneurs dont les travaux sont mis en cause ainsi que de leurs assureurs ;
cela résulte de la motivation des conclusions qui fait état d’un appel en garantie contre la société B N, J K et leurs assureurs respectifs (page 10), le premier pour avoir accepté le support, le second en ce que les règles de mise en chauffe préalable à la pose du carrelage n’ont pas été appliquées ;
Dès lors la recevabilité de la demande de M. et Mme X formée à hauteur de cour portant sur la condamnation de M. et Mme Y au paiement de la somme de 91648,45 euros, ainsi que de M. et Mme Y in solidum avec la société J K, la société Maaf Assurances et la société Mma Iard au paiement de la somme de 77942,12 euros ainsi que de 18283,20 euros au titre des travaux consécutifs aux travaux de reprise et 5278 euros au titre des troubles de jouissance, est valablement formée à l’encontre des intimés, précédemment mis en cause dans le cadre d’un appel en garantie, quand bien même les demandes formées en première instance étant imprécises ;
dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
** sur leur bien fondé
La société Mma Iard conclut au rejet de l’appel en garantie, les désordres n’étant pas de nature décennale ; en tout état de cause, elle indique qu’aucun lien de causalité n’est établi entre
l’intervention de M. B et les désordres du sol ;
elle conclut à l’absence de faute établie contre ce dernier au titre des 'dommages intermédiaires', celui-ci ayant seulement posé le carrelage fourni par le maître de l’ouvrage ; en effet il résulte de l’expertise que les dommages sont dus à la chape pour laquelle il n’avait aucune obligation, pas même de conseil, étant intervenu en tout dernier lieu ;
enfin elle fait valoir l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité résultant de l’intervention du maître de l’ouvrage qui a concouru au dommage ;
à titre infiniment subsidiaire, elle avance que les garanties dues à son assuré, M. B ne sont pas mobilisables, dès lors que le désordre n’est pas de nature décennale et que la garantie contractuelle des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite ; enfin elle exclut toute garantie au titre de la toiture dont la réalisation a été confiée à une entreprise tierce ;
La société J K ainsi que son assureur la Maaf Assurances dont la responsabilité n’a pas été retenue, seront mises hors de cause ;
Il est admis, que la responsabilité contractuelle du constructeur est mobilisable, au titre de la faute commise dès lors que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies ;
cette responsabilité est recherchée par les appelants, d’une part à l’encontre de M. et Mme Y, vendeurs de l’immeuble pour lequel ils ont en outre assuré une maîtrise d’oeuvre, d’autre part contre l’entrepreneur en carrelage ou son assureur pour les travaux effectués sur le sol litigieux ;
Sur l’indemnisation, ils considèrent que la demande de condamnation portant sur la somme de 61492,89 euros au titre de la reprise des fissures des carrelages et de la chape comme surévaluée ;
l’expert en effet n’a retenu que la somme de 46944 euros qui devra être prise en compte, à l’exclusion de tous frais de maîtrise d’oeuvre écartés par l’expert ;
elle conteste enfin la mise en cause de frais de déménagement et réaménagement supérieure à celle de 14937 euros retenue par l’expert ;
Enfin elle conteste la demande d’indemnisation des troubles de jouissance avant la reprise des travaux laquelle n’est pas justifiée, les lieux étant au demeurant habitables ;
S’agissant de la société B N, dont seul l’assureur est en cause, la société Mma Iard, sont établis à son encontre au vu des conclusions expertales, un défaut d’encollement satisfaisant des carreaux à l’origine des dommages, une pose non satisfaisante de nombre de plinthes, l’absence de joints en périphérie constitutives de fautes imputables au carreleur, mais surtout l’acceptation d’un support pour lequel elle n’a pas vérifié l’effectivité du séchage (siccité de la chape), ce qui a eu pour effet d’entraîner une mauvaise tenue du carrelage ainsi que sa fissuration ;
dès lors le principe de la responsabilité contractuelle de la société B N sera retenu, étant à l’origine des désordres constatés sur les carrelages uniquement ;
En effet l’intervention du chapiste, n’exonère pas le carreleur de la charge de ses propres carences ; de plus l’absence de choix par les époux Y d’un maître d’oeuvre ou de souscription d’une assurance dommage ouvrage, ne peuvent être qualifiées de cause exonératoire pour la société qui a posé les carrelages ;
En revanche la société Mma Iard indique que les garanties souscrites par M. B auprès d’elle ne
sont pas mobilisables, au titre de la responsabilité civile non prévue dans les conditions du contrat d’assurance ;
Cependant le contrat produit par la société Mma Iard (pièce 1), couvre la responsabilité civile de l’entreprise avant et après achèvement des travaux (pièce 2 article 21) ce qui justifie du bien fondé de la demande la concernant ;
Sur les indemnisations demandées
* au titre des travaux de reprise
La demande d’indemnisation de M. et Mme X se détaille comme suit (en euros ht) concernant le carrelage et la chape (1*) :
— 9468.48 + 1432.80 au titre de la dépose du carrelage sol et chape
-3246.34 + 3838.12 au titre de la pose de la chape,
— 2590 + 10857.95 au titre du chauffage au sol
— 1074.60 au titre du lissage des murs avant la pose de la faïence,
9468.48 + 1928.50
9975.72 + 1522.50 au titre de la pose du carrelage sol et plinthes,
— 2567.10 + 3522.30 au titre de la pose de la faïence murale,
— 3467.71 au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (50%)
soit la somme de 64957.60 euros (ht) ou 77942.12 euros (ttc)
concernant la piscine (2*), 2720 euros (pièce 32 et 33 devis)
concernant la toiture (3*), 3501.40 euros (ht)
concernant le plan de travail (4*) (pièce 34) 1580 euros (ht)
outre 10% de maîtrise d’oeuvre soit 6929.42 euros (ht) soit 76223.71 euros (ht) ou 91468.45 euros (ttc) ;
Elle a été réalisée au vu notamment de l’estimation de M. C, économiste de la construction requis par les appelants (pièce 34) ;
Cependant l’expert dans son rapport retient la somme de 46944 euros (1*) en listant les travaux de démolition de la chape et du carrelage, de la réfection de l’isolation support, la mise en oeuvre des câbles de chauffage, le carrelage chape et la pose collée du carrelage et des plinthes, celle de 4201 euros (3*) au vu du devis Poletti ainsi que de 912 euros (4*) soit un total de 52057 euros (ttc), excluant en outre toute maîtrise d’oeuvre pour les points 3 et 4 ;
ainsi dans sa réponse à dire (p 36/37), l’expert a écarté le devis Polo proposé par les appelants comme étant trop onéreux tout comme l’évaluation de la reprise du plan de travail, ainsi que les postes chiffrés par M. C non justifiés que sont, la réfection généralisée de la faïence et de la peinture (12778.20), la dépose de la laine de verre pour les combles (6713.28), la reprise des
margelles de la piscine (1223) la reprise de la fixation des gaines et des tuyaux (10450) ainsi que la réalisation d’une ventilation (1420), ces travaux n’ayant pas été évoqués comme nécessaires au cours de ses opérations et au demeurant, étant chiffrés de manière excessive ;
M. U-V dans son rapport privé (pièce 14 intimé) relevant que le carrelage a été posé par simple encollage considère qu’il peut simplement être décollé, le support resurfacé puis un nouveau carrelage sera posé pour une valeur de 50% de celle estimée par l’expert, soit 46944/2 = 23477 euros, la phase de retrait de la chape étant terminée ;
Au vu de ces éléments et des pièces produites et plus précisément de l’évaluation de l’expert qui met en compte à juste titre la réfection de la chape et du câblage de chauffage, l’indemnisation M. et Mme X sera fixée comme suit (en euros ttc) :
1* 46944+ 4695 (maîtrise d’oeuvre)+ 2* 4201+ 4* 912 soit une somme totale de 56752 euros (ttc) ;
Les époux Y seront condamnés pour tous les postes de préjudices -à l’exception de la piscine non retenue par l’expert -;
l’évaluation sera retenue dans les termes de l’expertise, dès lors que les appelants ne justifient pas de l’insuffisance de ces montants ; la maîtrise d’oeuvre sera dès lors validée à hauteur de 10% sur la somme de 4695 euros ;
le montant de la condamnation in solidum de M. et Mme Y et la Mma Iard, portera sur la somme de 46944 + 4695 euros soit 51639 euros à l’exclusion de tout autre poste de dommage non inclus dans les prestations servies par les mises en cause ;
le jugement déféré sera infirmé également à cet égard ;
** au titre des frais annexes
Les appelants mettent en compte la somme de 15236 euros (ht) soit 18283,20 euros au titre des frais de déménagement et d’hébergement pendant les travaux (pièce 32) se détaillant comme suit (en euros et ht):
2820 de frais de déménagement, 1746 euros de garde meubles pendant trois mois, 7200 euros d’hébergement, 420 de dépose et stockage des portes, 1450 de dépose et repose de cuisine, 290 de dépose et repose des placards du dégagement, 450 de protection des éléments conservés, 860 de nettoyage et mise en service ;
L’expert judiciaire a cependant retenu la somme de 14937 euros sur la base du devis Vaglio, outre les frais d’hébergement et de restaurant pendant trois mois ;
Ce montant sera par conséquent validé, toute prétention supérieure n’étant pas justifiée par les appelants ;
*** au titre du préjudice de jouissance
Les appelants réclament à ce titre une somme de 1 euro par jour et par personne soit 2 euros par jour, depuis le 24 mai 2012 soit 2639 jours, ce qui porte sur la somme de 5278 euros à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
ils demandent également l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’obligation de vivre à l’hôtel dans une surface limitée pendant les trois mois des travaux de réfection à hauteur de 1400 euros par mois -valeur locative de leur immeuble- soit 4200 euros ;
Sur ce dernier point, l’indemnisation du préjudice résultant de l’obligation de quitter les lieux d’habitation pendant trois mois, est justifiée dans son principe ; en revanche la référence par rapport à la valeur locative de leur bien est non opérante, le préjudice étant non de nature économique mais morale ;
par conséquent un forfait de 2000 euros sera retenu sur ce point ;
S’agissant du préjudice de jouissance inhérent à l’existence de désordres affectant leur immeuble et principalement le sol de leur habitation, il y a lieu de rappeler que le dommage n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et se résume à un dommage d’ordre esthétique, qui sera évalué sur la base d’un forfait de 500 euros par an soit 3807 euros pour la période allant jusqu’au 5 juillet 2021 (2780 jours) ;
le surplus de la demande sera écarté ;
Il n’y a pas lieu de statuer au surplus, en l’absence de responsabilités conjointe des entreprises mises en cause ;
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les intimés, parties perdantes, devront supporter les dépens in solidum ; en outre M. et Mme Y et la Mma Iard seront condamnés in solidum à payer à D X et E F épouse X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre M. et Mme Y, la société J K ainsi que la Maaf Assurances, et la Mme Iard seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre des sociétés J K, Mma Iard et Maaf assurances, ès qualités d’assureur de la société B N ;
Rejette les demandes fondées sur la garantie décennale ;
Condamne M. et Mme Y à indemniser M. et Mme X des préjudices résultant de leur responsabilité pour faute ;
Fixe la créance de M. et Mme X envers M. et Mme Y au titre des reprises de dommages à la somme de 56752 euros ;
Condamne M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 56752 euros (cinquante-six mille sept cent cinquante-deux euros) à ce titre ;
Condamne la société Mma Iard à garantir G Y et H I épouse Y, des condamnations prononcées au bénéfice de D X et E F épouse X à hauteur de la somme de 51639 euros (cinquante-et-un mille six cent trente-neuf euros) au titre de la reprise des travaux de chape, chauffage au sol et carrelage ;
Condamne in solidum M. et Mme Y, ainsi que la Mma Iard à payer à M. et Mme X la somme de 14937 euros (quatorze mille neuf cent trente-sept euros) au titre des frais annexes aux reprises ;
Condamne in solidum M. et Mme Y ainsi que la Mma Iard à payer à M. et Mme X la somme de 3807 euros (trois mille huit cent sept euros) au titre du préjudice de jouissance avant travaux ;
Condamne in solidum M. et Mme Y ainsi que la Mma Iard à payer à M. et Mme X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
Rejette les autres prétentions de M. et Mme X ;
Condamne in solidum M. et Mme Y ainsi que la Mma Iard à payer à M. et Mme X la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme Y, la société J K et la Maaf Assurances ainsi que la Mma Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme Y ainsi que la Mma Iard aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-et-une pages.
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