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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504595 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 2025, N° 25PA00083 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504595.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B… A…, Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie et Jeanne Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat au versement de la somme de 33 millions d’euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d’euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l’égard du Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis. Par un jugement n° 2309845 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 25PA00083 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris rejeté l’appel formé contre ce jugement par l’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes A…, Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi, ainsi que MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Fabrice Rangira, Rubagumya et Sagahutu.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai, 25 août et 12 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes A…, Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi, ainsi que MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Rangira, Rubagumya et Sagahutu demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’association Rwanda Avenir , de l’association collectif des parties civiles pour le Rwanda , de MMes A…, Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi et de MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Rangira, Rubagumya, Sagahutu ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Rwanda Avenir et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur leurs conclusions indemnitaires sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu, les actes à l’origine des dommages dont ils demandaient réparation étaient constitutifs d’un manquement aux obligations incombant à l’Etat en matière de génocide ;
- méconnu la portée de leurs écritures dès lors qu’ils mettaient en cause, non seulement l’apport d’une aide et d’un soutien au gouvernement rwandais jusqu’en 1994, mais également les actions menées par les autorités françaises dans le cadre de l’opération Turquoise, laquelle ne s’inscrit pas dans le cadre des relations entre la France et le gouvernement rwandais, et insuffisamment motivé son arrêt en omettant de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat à raison de ces actions ;
- subsidiairement, commis une erreur de droit en déclinant sa compétence pour connaître des conclusions indemnitaires dont elle était saisie alors que les actes et agissements relatifs à la conduite de l’opération Turquoise sont détachables de la conduite des relations internationales de la France.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Rwanda Avenir et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Rwanda Avenir, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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