Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 22 oct. 2021, n° 19/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 avril 2019, N° 16/00614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2561/21
N° RG 19/01126 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SK3P
SM/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
02 Avril 2019
(RG 16/00614 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme E X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2021
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J : CONSEILLER
K L : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juillet 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E X a été engagée par la société Stem Propreté, pour une durée indéterminée à compter du 21 mai 2013, en qualité de commerciale, avec le statut de cadre – classification CA1. En dernier lieu, elle faisait l’objet de la classification CA2.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 4 111,24 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
Les parties ont signé le 21 janvier 2016, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 1er mars 2016, dont l’homologation a été acquise.
Par lettre du 11 février 2016, la société Stem Propreté a dispensé Madame X d’activité à compter du jour-même et a déclaré renoncer à la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail.
Le 21 juillet 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, notamment relatives à sa classification et à la clause de non-concurrence.
Par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lens a condamné la société Stem Propreté à payer à Madame X les sommes suivantes et a débouté cette dernière de
ses autres demandes :
— rappel de salaires : 38 748 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 3 874,80 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 '.
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 11 avril 2019, la société Stem Propreté a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du lundi 13 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2020, la société Stem Propreté demande l’infirmation du jugement, le rejet de l’appel incident de Madame X, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :
— la demande de Madame X relative à sa classification n’est pas justifiée, celle-ci ayant accepté son positionnement lors de l’embauche et n’ayant pas protesté au long de la relation contractuelle, alors que sa classification correspondait aux fonctions qu’elle occupait ;
— la clause de non-concurrence était valable et elle y a renoncé conformément aux stipulations du contrat de travail ; en tout état de cause, Madame X n’a pas respecté son obligation de non-concurrence, dans la mesure où elle a été embauchée par un concurrent direct de l’entreprise ;
— Madame X ne rapporte pas la preuve de ses griefs relatifs à la durée maximale du travail et aux temps de pause et ne justifie pas du préjudice allégué à cet égard ;
— les griefs de Madame X relatifs à l’exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas justifiés, et elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2019, Madame X qui a formé appel incident, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité ses rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que le montant de l’indemnité pour frais de procédure et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de la durée maximale de travail, de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale de la relation contractuelle et de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de la clause de non-concurrence. Elle demande qu’il soit 'dit et jugé’ qu’elle aurait dû être classée au coefficient C.6 de la convention collective applicable dès son embauche et la clause de non-concurrence est nulle, ainsi que la condamnation de la société Stem Propreté à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence : 31 181,35 ' ;
— rappel de salaire : 49 964,99 ' ;
— congés payés afférents : 4 996,95 ' ;
— dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de la durée maximale du travail : 5 000 ' ;
— dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de la relation contractuelle : 5 000 '
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 '.
A titre subsidiaire, elle forme les demandes suivantes :
— sur la base d’un coefficient C5 : 38 456,66 ' ;
— congés payés afférents : 3 845,67 ' ;
— sur la base d’un coefficient C4 : 35 091,24 ' ;
— congés payés afférents : 3 509,12 ' ;
— sur la base d’un coefficient C3 : 19 001,02 ' ;
— congés payés afférents : 1 900,10 ' ;
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que :
— bien qu’embauchée en qualité de commerciale, elle a été en réalité, dès le début, investie d’importantes missions en qualité de 'Responsable du développement région Nord', dont elle rapporte la preuve et aurait ainsi dû être classée au coefficient C.6 de la convention collective applicable ;
— la clause de non-concurrence est nulle car l’employeur pouvait y renoncer à tout moment au cours de l’exécution du contrat ; son préjudice correspond à la somme dont elle a été injustement privée ;
— elle a dû accomplir un nombre d’heures de travail bien supérieur à sa durée contractuelle, alors que la charge de la preuve du respect des temps de pause et des repos quotidiens incombe exclusivement à l’employeur ;
— la société Stem Propreté a fait preuve de mauvaise foi pendant l’exécution du contrat de travail, à l’origine d’une perte de qualité de vie ; de plus, elle a été dispensée de toute activité à compter du 11 février 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Le salarié qui démontre exercer de façon effective et constante un poste correspondant à une classification par la convention collective applicable, est fondé à percevoir le salaire correspondant, nonobstant les stipulations de son contrat de travail ou de ses bulletins de paie.
En l’espèce, Madame X, dont les bulletins de paie mentionnaient la fonction de 'commerciale’ et l’échelon CA1, puis à compter du 1er septembre 2015 CA2, de la convention collective des entreprises de propreté et qui percevait les salaires correspondant, fait valoir qu’elle aurait dû percevoir le salaire minimum correspondant à l’échelon CA6, à titre subsidiaire CA5 et à titre plus subsidiaire CA4 et à titre encore plus subsidiaire CA3.
L’annexe I relative aux classifications, issue de l’avenant du 25 juin 2002 à la convention collective applicable, définit comme suit ces différentes catégories de cadres :.
' CA1 :
Il possède un diplôme d’ingénieur ou correspondant à un 3e cycle universitaire, engagé pour remplir des fonctions de cadre dans un emploi où il a été appelé à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu’il a acquises au cours de leur formation. A l’issue d’une période de 2 ans, il sera positionné à l’échelon supérieur.
CA2 :
Il possède des connaissances générales et/ou techniques et une expérience professionnelle. Il dirige et coordonne les travaux des salariés placés sous son autorité ou, s’il n’exerce pas de commandement, ses fonctions exigent des connaissances approfondies et comportent des responsabilités similaires. Il assure la réalisation des missions et objectifs à partir des instructions reçues de son supérieur hiérarchique ou du chef d’entreprise ou d’établissement.
CA3 :
Il assure la responsabilité de l’ensemble des activités d’un service ou d’un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été confiés.
CA4 :
Il dispose des responsabilités exigeant de coordonner des activités différentes. Il prend les initiatives nécessaires et définit les moyens à mettre en oeuvre dans la limite de la compétence qui lui a été reconnue.
CA5 :
Il est responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services et analyse leurs résultats. Il participe à l’élaboration des plans généraux.
CA6 :
Il assure l’élaboration et la mise en oeuvre des plans et budgets généraux de l’entreprise.'
Au soutien de ses demandes, Madame X expose qu’elle était investie d’importantes missions en qualité de 'Responsable du développement région Nord', ayant en réalité été recrutée afin de superviser l’ouverture de la nouvelle agence de Harnes, tant au niveau de l’organisation des moyens humains que de l’obtention de marchés d’envergure et produit les pièces suivantes :
— son contrat de travail, qui mentionne qu’elle dépendait directement du président directeur général de la société, ainsi que le pouvoir que ce dernier lui avait consenti 'pour engager la société […] dans tous les appels d’offres'.
— une plaquette de présentation de l’entreprise, destinée aux clients, mentionnant la fonction de
'Responsable du développement région Nord’ ;
— une copie de carte de visite mentionnant également cette fonction ;
— des courriels faisant apparaître cette fonction sous sa signature électronique
— l’édition de printemps-été 2014 du magazine interne de l’entreprise, mentionnant : 'E X, responsable du développement de l’agence, est fière du parcours effectué depuis le début de l’année. Avec l’appui du siège et des autres entités du groupe plus l’arrivée d’une responsable d’exploitation, elle a réussi la création de ce nouveau bureau régional. 23 employés se partagent les marchés en place. Mais ce challenge ne fut pas de tout repos, surtout en ce qui concerne le musée, nécessitant une présence quotidienne sur le site pour superviser le travail des équipes […] Pour E X, la prospection de nouveaux clients continue.' ;
— une attestation de Madame Y, ancienne collègue, qui déclare que le directeur commercial du Groupe Stem lui a présenté Madame X comme Responsable du développement de la région Nord et l’a toujours présentée ainsi devant les collaborateurs et qu’elle a pris en charge le dossier 'Musée du Louvre’ du début à la fin, avec l’accord de la direction ;
— des documents relatifs au contrat afférent à la gestion du nettoyage du musée du Louvre-Lens, tendant à établir qu’elle est intervenue lors de l’établissement du devis initial, que c’est elle qui a été destinataire d’une ampliation du marché et qu’elle a signé le bon de livraison du matériel de nettoyage, puis a conclu un contrat d’entretien de ce matériel ;
— des courriels échangés avec la direction et des contrats de travail de salariés et d’apprentissage de l’agence, faisant apparaître qu’elle assurait la signature de ces contrats et gérait localement leur exécution, en lien avec la Direction de la société.
L’argument de la société Stem Propreté, selon lequel, en signant son contrat de travail, Madame X avait accepté son positionnement et n’a pas protesté à cet égard au long de la relation contractuelle est inopérant, puisqu’aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La société Stem Propreté fait également valoir que Madame X était placée sous la responsabilité de Monsieur Z, directeur commercial du groupe Stem et cadre CA4 et sous la supervision d’un dirigeant du groupe, Monsieur A, directeur général et également cadre CA4 et produit la fiche de poste des commerciaux, ainsi qu’une attestation de Monsieur A, qui déclare que toutes les offres faites avec Madame X lui étaient envoyées pour être validées, qu’en complément, Monsieur Z assurait son animation comme pour l’ensemble des commerciaux du groupe, qu’à l’époque de son recrutement, elle était la seule salariée de l’agence, qu’à la signature du contrat relative au Louvre de Lens, il a été fait appel à un consultant extérieur, qui a eu pour mission la mise en place en terme d’exploitation du contrat, que les paies et factures étaient assurées par des salariés du siège et que toutes les responsabilités liées à l’organisation, la rentabilité, les investissements lui incombaient, que l’entreprise a recruté une responsable exploitation, Madame B, arrivée en mars 2014, que cette dernière avait en charge l’exploitation de l’agence, Madame X le développement commercial, et lui-même la direction de l’agence.
La société Stem Propreté ajoute que, malgré la mention du contrat de travail de Madame X, elle n’était pas en contact avec Monsieur C, président directeur général et produit une attestation de ce dernier en ce sens, expliquant que, lors de la signature de ce contrat, l’organisation n’était pas encore 'figée’ et que l’interlocuteur de Madame X était en réalité Monsieur A.
La société Stem Propreté produit une attestation de Monsieur Z, directeur commercial du groupe, qui déclare qu’il exerçait sur Madame X un pouvoir de contrôle en tant que supérieur hiérarchique, qu’elle devait le tenir informé de façon hebdomadaire de l’ensemble des missions qu’elle effectuait, qu’elle était tenue de suivre ses indications écrites ou verbales tant au sujet de son travail qu’au sujet du fonctionnement commercial de l’établissement, qu’à de nombreuses reprises, il lui a donné des directives concernant des actions commerciales à mener, des objectifs de prospection à atteindre ou encore des axes de travail à améliorer.
La société Stem Propreté précise encore que Madame X était la seule salariée de l’agence de Harnes du 1er mai au 31 décembre 2013, que le premier contrat conséquent signé par cette agence, celui du Louvre de Lens, a démarré le 1er janvier 2014, qu’à cette date, 22 salariés ont été repris par l’agence et que ce n’est pas Madame X qui s’est occupée de leur transfert. Elle produit en ce sens l’attestation de Madame D, directrice des ressources humaines du groupe.
Madame X réplique quelle a été évincée de la direction au profit de Madame B, arrivée en mars 2014 et que les pièces produites par la société Stem Propreté relatives aux rapports qu’elle faisait de façon hebdomadaire à Monsieur Z sont toutes postérieures au mois d’avril 2015, période au cours de laquelle elle a été rétrogradée pour être cantonnée à des missions de commerciale suite à la 'montée en puissance’ de Madame B.
Il résulte de la confrontation entre ces différents éléments, que les fonctions effectivement exercées par Madame X M, dès son embauche, à un niveau supérieur aux niveaux CA1 ou CA2 de la convention collective applicable mais que, néanmoins, elle était placée sous la supervision de cadres de niveau CA4, ce dont il résulte que c’est l’échelon CA3 qui doit être retenu. Ce coefficient doit être appliqué à toute la durée des relations contractuelles, l’employeur ne pouvant rétrograder le salarié sans son accord exprès.
Au vu du tableau de calcul produit par Madame X et qui est exact, il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire correspondant à l’échelon CA3, soit la somme de 19 001,02 euros, outre celle de 1 900, 01 euros de congés payés incidents. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence
Il résulte des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail qu’est nulle la clause incluse dans un contrat de travail, aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction de concurrence, aux obligations qu’il faisait peser sur le salarié, ce dernier étant laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame X stipulait une clause de non-concurrence, assortie d’une contrepartie financière égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours de ses trois derniers mois de présence et d’une faculté de renonciation ainsi rédigée : '[…] la société STEM PROPRETE pourra unilatéralement libérer Mademoiselle E X de l’interdiction de concurrence et par la même, se dégager du paiement de l’indemnité en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation sous réserve, dans ce dernier cas, de notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions de Mademoiselle E X'.
Contrairement à ce que prétend la société Stem Propreté, cette clause permet à l’employeur de renoncer à tout moment à son exécution, avant ou pendant la période d’interdiction de concurrence et doit donc être déclarée nulle. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Madame X fait valoir que, si l’employeur avait respecté la clause de non-concurrence, elle aurait
pu obtenir une contrepartie financière totale correspondant à 31 181,35 ' et demande en conséquence le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Cependant, le préjudice dont Madame X peut obtenir réparation ne peut correspondre qu’à l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Cette incertitude n’a pu durer que pendant l’exécution du contrat de travail, puisqu’il est constant qu’elle a intégré les effectifs d’une entreprise directement concurrente immédiatement après avoir quitté ceux de la société Stem Propreté.
Ce préjudice doit être fixé à 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de la durée maximale du travail
Aux termes de l’article L.3121-33 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Aux termes de l’article L.3131-2 du même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Ces dispositions étant issues du droit de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ne sont pas applicables à la preuve du respect de ces seuils et plafonds, dont la charge incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, Madame X expose, d’une part que son rythme de travail la conduisait à travailler plus de six heures sans bénéficier d’un temps de pause de vingt minutes et d’autre part qu’elle terminait régulièrement ses journées de travail à une heure tardive pour les reprendre tôt le matin, de telle sorte qu’elle a régulièrement été confrontée à l’inobservation du respect d’une durée quotidienne de repos de onze heures.
De son côté, la société Stem Propreté expose que le contrat de travail de Madame X stipulait qu’elle devait veiller à ne pas dépasser la durée hebdomadaire de travail et que toute heure supplémentaire devrait faire l’objet par avance d’un accord écrit de la direction, qu’elle a abandonné en cours de procédure sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, qu’elle ne lui a jamais demandé d’effectuer la moindre heure supplémentaire ni ne l’a privée à aucun moment d’un temps de pause et enfin, qu’elle bénéficiait contractuellement de tickets restaurant et ne justifie pas ne pas avoir pu en bénéficier.
Cependant, d’une part, dès lors que Madame X allègue avoir souvent terminé ses journées de travail à une heure tardive, la prise de repas à l’heure du déjeuner ne suffit pas à établir qu’elle a bénéficié de temps de pause l’après-midi après 6 heures de travail et d’autre part, la société Stem Propreté ne produit aucun élément de nature à déterminer s’il a respecté les temps de pause et de repos de la salariée, alors qu’il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, que l’employeur a l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ce manquement de l’employeur a causé à Madame X un préjudice qu’elle estime justement à 5 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Madame X expose qu’elle a été rémunérée bien
en- deçà des minima conventionnels.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la privation du salaire correspondant à l’échelon conventionnel qui lui était applicable et qui fait déjà l’objet du rappel de salaire susvisé.
De même, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par sa dispense d’activité rémunérée entre le 11 février et le 1er mars 2016, date à laquelle elle a intégré les effectifs d’une société concurrente.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Stem Propreté à payer à Madame X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame E X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Stem Propreté aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que Madame E X aurait dû être classée au coefficient CA3 de la convention collective applicable dès son embauche ;
Déclare nulle la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail de Madame E X ;
Condamne la société Stem Propreté à payer à Madame E X les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 19 001,02 ' ;
— congés payés afférents : 1 900,10 ' ;
— dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence : 2 000 ' ;
— dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de la durée maximale du travail : 5 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 '.
Déboute Madame E X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Stem Propreté de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Stem Propreté aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. STIEVENARD S. H
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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