Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 507523 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507523.20260323 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien du Ru Garnier a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait pour l’implantation et l’exploitation de cinq éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin (Aisne).
Par un arrêt n° 23DA00553, 23DA01788 du 26 juin 2025, cette cour, après avoir admis l’intervention de la commune de Coincy, de l’association de la vallée de l’Ourcq sans éolienne, et de plusieurs particuliers, a rejeté les requêtes de la société Parc éolien du Ru Garnier.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 20 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien du Ru Garnier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien du Ru Garnier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Parc éolien du Ru Garnier soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation, et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le préfet n’avait commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, en refusant l’autorisation environnementale sollicitée au motif que le parc éolien litigieux porterait atteinte au site de la Hottée du Diable, lieu d’inspiration de Paul et Camille Claudel ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant l’autorisation environnementale sollicitée, compte tenu de l’intérêt tout particulier des sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière, et de l’impact important du projet sur ces sites ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’autorisation environnementale sollicitée, compte tenu de l’intérêt du château d’Armentières-sur-Ourcq et de l’impact important du projet sur ce site.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien du Ru Garnier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du Ru Garnier.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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