Infirmation 16 mai 2019
Cassation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2019, n° 17/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 14 mars 2017, N° 14/404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/FG
Y X
C/
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00437
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 14 Mars 2017,
enregistrée sous le n° 14/404
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant F-Françose
G, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F-D G, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
F-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F-D G, Conseiller, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X est appelant de deux jugements rendus le 14 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui pour le premier, a validé la contrainte délivrée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (RSI) le 31 mai 2013 pour la somme de 20 626 euros et l’a condamné à supporter le coût de la signification de ladite contrainte, et pour le second, a déclaré irrecevable sa demande de remboursement pour cause de prescription de son action.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il sollicite l’infirmation des deux décisions entreprises et la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 17/00437 et 17/00438.
A titre principal, il demande à la cour de constater la nullité de la signification de la contrainte du 31 mai 2013 et de condamner le RSI à lui rembourser la somme de 24 529 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2008,
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater la nullité de la contrainte et de constater la compensation entre les sommes dues par le RSI à M. X et les sommes dues par ce dernier à l’organisme.
Enfin, en tout état de cause, il sollicite la condamnation du RSI à lui verser la somme de 3 000 euros pour chacune des affaires, soit 6 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) venant aux droits du RSI sollicite la confirmation des jugements déférés et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à ses conclusions régulièrement échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de registre général 17/00437 et 17/00438 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 17/00437 ;
Sur la signification du 31 mai 2013
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ;
Qu’il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article 655 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
Qu’en l’espèce, l’acte de signification mentionne que la signification à personne résulte de l’absence du destinataire, parti vers un lieu inconnu de la personne qui reçoit l’acte, et que la certitude du domicile est caractérisée par la confirmation de la personne rencontrée, à savoir Mme A B, amie du signifié ;
Qu’il ne peut être reproché au RSI de ne pas avoir communiqué à l’huissier de justice l’adresse du lieu de travail de M. X, dès lors que ce dernier reconnaît être gérant de plusieurs sociétés ;
Que les circonstances rendant impossible la signification à personne sont suffisamment caractérisées ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la signification de la contrainte était régulière ;
Sur la contrainte du 14 mai 2013
Attendu que M. X soulève, à titre subsidiaire, la nullité de la contrainte du 14 mai 2013 signifiée le 31 mai 2013 en raison de l’absence de mention de la qualité du débiteur ;
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que l’appelant a reçu les mises en demeure suivantes :
— n°773303 datée du 19 octobre 2012 concernant le deuxième et le troisième trimestre 2012 pour un montant total de 1 102 euros,
— n°773302 datée du 19 octobre 2012 concernant les années 2009, 2010 et 2011 pour un montant total de 20 061 euros,
— n° 783133 datée du 12 décembre 2012 concernant le quatrième trimestre 2012 pour un montant de 552 euros ;
Que la contrainte émise le 14 mai 2013 vise l’ensemble de ces mises en demeure ;
Que ces mises en demeure ne comportent que le numéro de travailleur indépendant de M. X et sont toutes adressées à «'M. X Y C ' X Consulting Management'» ;
Qu’il n’est pas contesté que l’appelant était gérant de plusieurs sociétés ;
Que dès lors, les mises en demeure litigieuses ne comportant que des numéros d’identifiant et ne précisant pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation ;
Qu’il y a, donc, lieu de prononcer la nullité des mises en demeure datées des 19 octobre 2012 et du 12 décembre 2012 et de la contrainte visant ces mises en demeure ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. X au paiement de la contrainte du 14 mai 2013 pour un montant de 20 626 euros ; que le jugement ;
Que le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la créance de M. X
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que le RSI a indiqué à M. X, par courrier du 11 décembre 2008, procédé au remboursement de l’excédent de cotisations encaissées pour un montant de 24 529 euros ; que M. X, précisant ne pas avoir perçu cette somme, sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser ;
Attendu que l’URSSAF indique que la demande de remboursement de l’assuré était soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; qu’en conséquence, sa demande intervenue pour la première fois en novembre 2013, soit plus de quatre ans et onze mois après la réception du courrier du 11 décembre 2008, est prescrite ;
Mais attendu que, dans son courrier du 11 décembre 2008, le RSI a reconnu devoir une somme d’argent à l’assuré ; que dès lors, la demande de M. X ne peut s’analyser en une demande de remboursement des cotisations indûment versées et soumise à la prescription triennale mais en une demande de paiement d’une dette reconnue par le débiteur et soumise à la prescription quinquenale de droit commun ; qu’en conséquence, la demande de l’appelant n’est pas prescrite ;
Attendu que dans son courrier du 11 décembre 2008, le RSI a indiqué que le remboursement sera effectué sur le compte suivant : 30003 01579 00020101360 ; que par courrier du 13 novembre 2013, il a précisé à M. X avoir procédé, le 15 décembre 2008, au remboursement «'sur le compte bancaire 30003 01579 00020101360 société AEER Centre Est . Ce remboursement n’a pas été rejeté par la banque'» ;
Que, toutefois, l’organisme reconnaît avoir reçu le 16 décembre 2008 un courrier de M. X indiquant « je vous transmets ci-dessous le nouveau relevé d’identité bancaire (RIB) à prendre en compte pour le virement de l’excédent. En effet, après vérification, le RIB enregistré est erroné'» ;
Attendu que l’URSSAF ne communique aucun document comptable ou bancaire justifiant de la bonne exécution du virement de la somme de 24 529 euros effectué à l’assuré ;
Qu’en conséquence, faute pour l’organisme débiteur de justifier du paiement, il y a lieu de le condamner à rembourser la somme de 24 529 euros à M. X, outre les intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2008 ;
Que le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la demande de compensation
Attendu qu’il a été jugé que seul l’URSSAF est débiteur d’une somme d’argent ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation légale ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 17/00437 et RG 17/00438 et dit qu’il sera dressé du tout un seul et même arrêt sous le numéro RG 17/00437,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation de la contrainte du 14 mai 2013 signifiée à M. Y X le 31 mai 2013,
Déboute l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. Y X au paiement de ladite contrainte,
Condamne l’URSSAF à rembourser à M. Y X la somme de 24 529 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2008,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation légale,
Condamne l’URSSAF à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
D E F-D G
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