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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 512060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 janvier 2026, N° 2600154 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512060.20260429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 du directeur interdépartemental des routes du sud-ouest lui refusant un congé de formation professionnelle. Par une ordonnance n° 2600154 du 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il pourrait être remboursé de ses frais de dossier ;
- entaché son ordonnance d’erreur de droit en se fondant, pour juger la condition d’urgence non remplie, sur la circonstance qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de suivre la formation ultérieurement, notamment en repassant son concours ;
- commis une double erreur de droit en se fondant, pour juger la condition d’urgence non remplie, sur la circonstance qu’il avait fait une demande de retraite pour invalidité, alors, d’une part, qu’il n’est pas acquis que sa demande de mise à la retraite aboutisse favorablement et, d’autre part, qu’une mise à la retraite pour invalidité n’est pas exclusive de la poursuite d’une activité professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre des transports.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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